La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2001 | FRANCE | N°210574

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 07 février 2001, 210574


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant ... d'arcy (78390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 avril 1999 du Président de la République le plaçant en retrait d'emploi par mise en non-activité ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 440 000 F en réparation du préjudice subi par ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pension civiles et militaires de retraite ;
Vu

la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militair...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant ... d'arcy (78390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 avril 1999 du Président de la République le plaçant en retrait d'emploi par mise en non-activité ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 440 000 F en réparation du préjudice subi par ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pension civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué :
Considérant que, dans la nuit du 11 au 12 décembre 1999 au cours d'une manoeuvre militaire, plusieurs soldats de la compagnie que commandait M. X..., capitaine de l'armée de terre, ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone provenant d'un groupe électrogène qui était démeuré en fonctionnement durant la nuit dans des conditions irrégulières ; que l'un de ces soldats est décédé des suites de cette intoxication ; que, par décret, en date du 14 avril 1999, pris sur le fondement des articles 27 et 48 de la loi du 13 juillet 1972, M. X... a été placé en retrait d'emploi par mise en non activité pour faute grave dans le service ;
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que l'article 1er du décret du 22 avril 1974 prévoit que le conseil d'enquête donne son avis avant le prononcé des sanctions statutaires concernant les militaires de carrière ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : "l'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits motivant la saisine du conseil" ; qu'enfin l'article 24 du même décret précise que "les militaires impliqués dans une même affaire, à quelque armée ou formation rattachée qu'ils appartiennent, comparaissent devant un seul conseil d'enquête" ;
Considérant qu'après avoir initialement convoqué un conseil d'enquête pour apprécier les fautes commises par un lieutenant qui était sous les ordres du capitaine X..., le ministre de la défense a pu légalement décider d'étendre les poursuites à ce dernier et convoquer en conséquence, par application des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 22 avril 1974, un conseil d'enquête commun aux deux officiers concernés ;
Considérant que l'ordre d'envoi au conseil d'enquête ainsi convoqué, qui indique les faits reprochés aux deux officiers, est suffisamment motivé ;
Considérant que, si l'autorité administrative n'était pas tenue d'attendre, avant de prendre le décret attaqué, l'issue de la procédure pénale parallèlement engagée à l'encontre du capitaine X..., elle n'a pas commis d'irrégularité en décidant de ne se prononcer qu'après l'intervention de la décision des juridictions répressives, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour différer ainsi sa décision, l'administration se soit inspirée de considérations étrangères à l'intérêt du service ; qu'en l'absence de prescription en matière disciplinaire , le moyen tiré de la longueur du délai écoulé entre la date à laquelle les faits ont été commis et celle à laquelle le décret attaqué a été pris doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le capitaine X..., qui avait insuffisamment préparé la manoeuvre à laquelle participaient les militaires placés sous son autorité, ne s'est pas préoccupé des conditions dans lesquelles s'effectuait leur couchage et n'a pas veillé à l'arrêt du groupe électrogène dont il connaissait les dangers ; qu'alerté par un de ses subordonnés sur le fait que ses ordres n'avaient pas été exécutés, il n'est pas intervenu et a ainsi mis en danger la sécurité des hommes qu'il commandait ; que ces faits, pour lesquels le tribunal degrande instance de Paris statuant en matière correctionnelle l'a d'ailleurs condamné à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis, constituaient une faute grave dans le service de nature à justifier l'application d'une sanction statutaire ;
Considérant qu'en prononçant à raison de ces faits la sanction de retrait d'emploi par mise en non activité pour une durée de dix huit mois, à l'encontre du capitaine X..., le décret attaqué n'a pas infligé une sanction manifestement excessive ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le Conseil d'Etat sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. X... n'a pas constitué avocat ; que ses conclusions à fin d'indemnité ne sont donc pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au ministre de la défense et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 210574
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Faits constitutifs d'une faute grave de nature à justifier l'application d'une sanction - Mise en danger de la sécurité des hommes placés sous l'autorité du fonctionnaire.

36-09-03-01, 08-01-01-05 Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui avait insuffisamment préparé la manoeuvre à laquelle participaient les militaires placés sous son autorité, ne s'est pas préoccupé des conditions dans lesquelles s'effectuait leur couchage et n'a pas veillé à l'arrêt du groupe électrogène dont il connaissait les dangers. Alerté par un de ses subordonnés sur le fait que ses ordres n'avaient pas été exécutés, il n'est pas intervenu et a ainsi mis en danger la sécurité des hommes qu'il commandait. Ces faits constituent une faute grave dans le service de nature à justifier l'application d'une sanction statutaire.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE - Faits constitutifs d'une faute grave de nature à justifier l'application d'une sanction - Mise en danger de la sécurité des hommes placés sous l'autorité du fonctionnaire.


Références :

Décret du 14 avril 1999 décision attaquée confirmation Décret 74-385 1974-04-22 art. 1, art. 2, art. 24
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 27, art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2001, n° 210574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210574.20010207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award