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07/02/2001 | FRANCE | N°214525

France | France, Conseil d'État, 07 février 2001, 214525


Vu, sous le n° 214525, la requête enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT-CFDT, représentée par son secrétaire général, M. X... Le Gall, domicilié en cette qualité 30 passage de l'Arche à Paris- La Defense Cedex 04 (92055) ; l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT-CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 99-62 du 6 août 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relative à la titularisation des agents non titulaires de l'Etat

du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans les ...

Vu, sous le n° 214525, la requête enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT-CFDT, représentée par son secrétaire général, M. X... Le Gall, domicilié en cette qualité 30 passage de l'Arche à Paris- La Defense Cedex 04 (92055) ; l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT-CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 99-62 du 6 août 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relative à la titularisation des agents non titulaires de l'Etat du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans les corps de fonctionnaires de catégorie A, en tant que cette décision fixe les règles relatives, dans le paragraphe II, aux "services accomplis dans les corps d'accueil", dans le paragraphe VI, au calcul de l'indemnité compensatrice limitant à 90 % du revenu antérieur la garantie de revenu de l'agent titularisé et, dans le paragraphe VII, au taux du prélèvement mensuel appliqué au traitement net pour la validation des services antérieurs ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F en application des dispositions l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, sous le n° 214769, la requête enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT - CGT représentée par son secrétaire général M. Denis Y..., domicilié en cette qualité ... Case 543 à Montreuil cedex (93515) ; la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT - CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe intitulé "Service accomplis dans les corps d'accueil" du II de la circulaire n° 99-62 du ministre de l'équipement, des transports et du logement relative à la titularisation des agents non titulaires de l'Etat du minitère de l'équipement, des transports et du logement dans les corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'article D. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'article 75 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 ;
Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans les corps de fonctionnaires de la catégorie A ;
Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT - CFDT et de la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT - CGT tendent à l'annulation d'une même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles 73 et suivants de la loi susvisée du 11 janvier 1984, le décret susvisé n° 99-121 du 15 février 1999 a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; que la circulaire n° 99-62 du 6 août1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, publiée au bulletin officiel de ce ministère le 25 septembre 1999, a été prise pour l'application de ce décret ; que l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT - CFDT et la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT - CGT contestent plusieurs dispositions de cette circulaire ;
Sur la prise en compte des services antérieurs pour l'avancement dans le corps d'accueil :
Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la loi du 11 janvier 1984 : "Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 84 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 80 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps" ; qu'aux termes de l'article 84 de cette même loi : "Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report ( ...)" ; que les corps d'accueil fixés par le décret du 21 février 1999 sont régis par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 84 et, par voie de conséquence, de l'article 86, de la loi du 11 janvier 1984 ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'en prévoyant que, conformément aux dispositions statutaires des corps intéressés, les services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire qui sont reportés dans le corps d'accueil ne sont pas regardés comme des services effectués dans ce corps, la circulaire attaquée a fait une exacte interprétation des règles de droit en vigueur ; que, dès lors, ladite circulaire ne comporte sur ce point aucune disposition susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de cette circulaire en tant qu'elle fixerait des règles relatives aux services accomplis dans les corps d'accueil ;
Sur l'application de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D ( ...) et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A" ; qu'en estimant que ces dispositions ont pour effet de garantir aux agents intéressés dont la rémunération, par l'effet du classement dans le corps d'accueil, devient inférieure à 90 % de leur rémunération antérieure, une rémunération égale à ce montant dans la limite de la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel ils accèdent, la circulaire attaquée a fait une exacte interprétation desdites dispositions qui ne confèrent pas de marge d'appréciation au pouvoir réglementaire ; que, sur ce point, la circulaire attaquée, ne faisant pas grief, n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT-CFDT n'est pas recevable à demander l'annulation de ladite circulaire en tant qu'elle limiterait à 90 % de la rémunération antérieure de l'agent titularisé le montant de rémunération qui lui est garanti ;
Sur l'étalement du prélèvement effectué sur le traitement en vue de la validation des services antérieurs :
Considérant qu'il ressort tant du texte de la circulaire attaquée que des observations présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement en réponse à lacommunication du pourvoi, que ladite circulaire a entendu écarter l'application du décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 qui permet à l'agent qui demande la validation des années de service accomplies en qualité d'agent non titulaire pour l'obtention d'une pension civile de la fonction publique de l'Etat, d'opter pour un étalement du prélèvement effectué sur son traitement par l'application d'un taux dérogatoire à celui prévu par l'article D.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce décret a continué de produire effet malgré l'abrogation de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, les dispositions de l'article 23 de cette loi, pour l'application desquelles il a été pris, ayant été reproduites à l'article 88 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il en résulte que, sur ce point, la circulaire attaquée, qui a fait une inexacte interprétation des règles de droit, fait grief ; que l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT - CFDT est recevable et fondée à demander l'annulation de cette circulaire en tant qu'elle a omis de mentionner l'option offerte par le décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 aux agents qui demandent la validation des années de service accomplies en qualité d'agent non titulaire pour obtenir une pension civile de la fonction publique de l'Etat ;
Sur les conclusions de l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT - CFDT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT - CFDT la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire n° 99-62 du 6 août 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement est annulée en tant qu'elle a omis de mentionner l'option offerte par le décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 aux agents qui demandent la validation des années de service accomplies en qualité d'agent non titulaire pour obtenir une pension civile de la fonction publique de l'Etat.
Article 2 : L'Etat versera à l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT - CFDT la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT - CFDT et la requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT - CGT sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT - CFDT, à la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT - CGT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Circulaire 99-62 du 06 août 1999
Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite D4
Décret du 21 février 1999 art. 84, art. 86
Décret 83-916 du 13 octobre 1983
Décret 99-121 du 15 février 1999
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 23
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 86, art. 87, art. 88
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2001, n° 214525
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de la décision : 07/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214525
Numéro NOR : CETATEXT000008017945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-07;214525 ?
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