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09/02/2001 | FRANCE | N°160402

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 09 février 2001, 160402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY, dont le siège est Bannalec à Saint-Thurien (29114) ; la COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 1992 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge

des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY, dont le siège est Bannalec à Saint-Thurien (29114) ; la COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 1992 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1989 dans les rôles de la commune de Saint-Thurien (Finistère) ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts résultant de l'article 3.I de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) ... b) les salaires ... à l'exclusion des salaires ... versés aux handicapés physiques ..." ; qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail : "Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11" ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts : "Pour l'application de la taxe professionnelle ( ...) les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L. 323-11 du code du travail" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 que le législateur ait entendu, en mentionnant les "salaires versés aux handicapés physiques", exclure de l'assiette de la taxe professionnelle les salaires versés à des salariés autres que ceux qui se sont vu reconnaître, par application du second alinéa de l'article L. 323-10 précité du code du travail issu de l'article 13 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du même code ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, pour déterminer les catégories de salariés handicapés que le législateur avait entendu désigner, il y avait lieu de se référer à l'article L. 323-10 précité du code du travail, et en en déduisant que l'administration avait pu légalement réintégrer dans les bases d'imposition de la COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY des années 1986 à 1989 les salaires versés par elle à des salariés auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel n'avait pas reconnu la qualité de travailleur handicapé ; que la circonstance que, par une instruction du 10 février 1976, qui se réfère à l'article L. 323-11 du code du travail relatif à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, mais dans les prévisions de laquelle la société n'entre pas en l'espèce, l'administration ait admis que les mutilés de guerre et les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle "soient traités de la même manière que les handicapés lorsque leur taux d'invalidité est au moins égal à 40 %" est sans incidence sur l'interprétation à donner aux mots "handicapés physiques" au sens et pour l'application de la loi fiscale ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITSALIMENTAIRES PENY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 160402
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base imposable - Salaires - Exclusion des salaires versés aux handicapés physiques (b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts) - Notion - Salariés dont la qualité d'handicapés a été reconnue par la COTOREP.

19-03-04-04 Il ne résulte pas des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 que le législateur ait entendu, en mentionnant les "salaires versés aux handicapés physiques", exclure de l'assiette de la taxe professionnelle les salaires versés à des salariés autres que ceux qui se sont vu reconnaître, par application du second alinéa de l'article L. 323-10 du code du travail issu de l'article 13 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) prévue à l'article L. 323-11 du même code.


Références :

CGI 1467
CGIAN2 310 HA
Code du travail L323-10, L323-11
Instruction du 10 février 1976
Loi du 29 juillet 1975 art. 3
Loi 75-XXXX du 30 juin 1975 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 160402
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:160402.20010209
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