La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2001 | FRANCE | N°172696

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 février 2001, 172696


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES INTERETS COMMUNAUX (ADEPROFIC), dont le siège social est au lieu-dit "Le Verdinaud" à Royère-de-Vassivière par Saint-Yrieix-la-Montagne (23460), représentée par son président habilité par une délibération de l'assemblée générale du 2 septembre 1995, et par M. Emile X... demeurant 354, montée des Lisières à Genay (69730) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES INTERETS COMMUNAUX et M. X.

.. demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 ju...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES INTERETS COMMUNAUX (ADEPROFIC), dont le siège social est au lieu-dit "Le Verdinaud" à Royère-de-Vassivière par Saint-Yrieix-la-Montagne (23460), représentée par son président habilité par une délibération de l'assemblée générale du 2 septembre 1995, et par M. Emile X... demeurant 354, montée des Lisières à Genay (69730) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES INTERETS COMMUNAUX et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant 1°) à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1994 par lequel le préfet de la Creuse a modifié le périmètre de remembrement de la commune de Saint-Yrieix-la-Montagne, 2°) à l'annulation des décisions des 12 janvier 1993 et 10 mars 1994 de la commission communale d'aménagement foncier de Saint-Yreix-la-Montagne, 3°) à une nouvelle présentation de l'avant-projet de remembrement, 4°) au dépôt des bornes apposées sur des parcelles privatives, 5°) à ce que des sanctions à l'égard des personnes responsables de ce remembrement soient prises ;
2°) d'annuler les décisions de la commission communale des 12 janvier 1993 et 10 mars 1994 ;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 mai 1994 ;
4°) d'ordonner une nouvelle présentation de l'avant-projet de remembrement ;
5°) d'ordonner la dépose des bornes sur les parcelles privatives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif ne pouvait opposer une fin de non-recevoir, qui n'avait pas été soulevée en défense, à la demande de M. X..., sans l'avoir, au préalable, invité à régulariser sa demande ; que, faute d'une telle demande de régularisation, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... présentée en son nom personnel et au nom de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES INTERETS COMMUNAUX devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations de la commission communale d'aménagement foncier de Saint-Yrieix-la-Montagne des 12 janvier 1993 et 10 mars 1994 concernant un avant-projet de remembrement et un projet de modification du périmètre de remembrement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-13 du code rural : "La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants" ; que l'article R. 121-22 du même code dispose que : "Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire-enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions./ Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21 pendant quinze jours au moins. Elles sont ensuite transmises au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier" ; que les propositions émises en application de ces dispositions par la commission communale à l'issue des délibérations du 12 janvier 1993 et du 10 mars 1994 ne constituent pas des décisions susceptibles de recours ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ces propositions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 mai 1994 portant modification du périmètre de remembrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code rural : "La commissioncommunale ( ...) peut valablement délibérer lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont deux membres désignés en qualité d'exploitants et deux membres élus en qualité de propriétaires sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévue aux 1, 2, 3 et 4 de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à trois, dont un représentant des propriétaires forestiers./ Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents" ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-5 du code rural que la présence d'un des représentants des propriétaires forestiers au sein de la commission est prévue lorsque cette dernière "1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités ( ...) ; 2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières ( ...) ; 3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier ; 4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser" ; que le remembrement rural de la commune de Saint-Yrieix-la-Montagne n'entrait dans aucun des cas ainsi prévus et que la commission communale n'avait pas à comporter un membre représentant les propriétaires forestiers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral modifiant le périmètre de remembrement serait entaché d'irrégularité en raison d'un vice de procédure doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le coût du remembrement ne serait pas connu avec précision est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'allégation selon laquelle le remembrement aura des conséquences néfastes sur l'environnement n'est, en tout état de cause, assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES INTERETS COMMUNAUX ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la présentation d'un nouvel avant-projet de remembrement ou la dépose des bornes qui auraient été installées sur les parcelles :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES INTERETS COMMUNAUX n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES INTERETS COMMUNAUX devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS ET DES INTERETS COMMUNAUX et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Arrêté du 13 mai 1994
Code rural L121-13, R121-22, R121-4, L121-5


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2001, n° 172696
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 09/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172696
Numéro NOR : CETATEXT000008047645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-09;172696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award