La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2001 | FRANCE | N°184678

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 février 2001, 184678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 1997 et 5 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN, dont le siège est 5, place Lapérouse à Albi (81016) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un arrêt du 4 novembre 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions tendant au remboursement par la commune de Bagnères-de-Luchon des débours exposés à la suite de l'

accident dont M. Bernard X... a été victime dans cette commune le 18...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 1997 et 5 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN, dont le siège est 5, place Lapérouse à Albi (81016) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un arrêt du 4 novembre 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions tendant au remboursement par la commune de Bagnères-de-Luchon des débours exposés à la suite de l'accident dont M. Bernard X... a été victime dans cette commune le 18 juin 1988 ;
2°) de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à lui rembourser le montant des débours exposés s'élevant à la somme de 219 945,62 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la commune de Bagnères-de-Luchon,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 9 du même code : "Les présidents de tribunaux administratifs ( ...) peuvent par ordonnance ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il ne peut être fait exception à la règle édictée par l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu R. 611-7 du code de justice administrative, lorsque la demande est portée à l'audience de la juridiction ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux était tenue d'informer les parties de ce que la décision qu'elle allait rendre en formation collégiale était susceptible d'être fondée sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ; qu'ainsi l'arrêt du 4 novembre 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN, en soulevant d'office leur irrecevabilité sans en avoir informé les parties ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ( ...)" ;

Considérant qu'en ne statuant pas sur la demande d'indemnité présentée dans un mémoire du 8 janvier 1992 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN sur le fondement de l'article L. 376-1 précité du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement du 17 mai 1995 d'omission de statuer ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN est fondée à soutenir que ce jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas répondu à ladite demande ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer, par voie d'évocation, pour statuer immédiatement sur la demande d'indemnité de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ;
Considérant que la caisse s'est bornée, devant les juges de première instance, à demander "la réservation de ses droits pour obtenir le cas échéant le remboursement des débours qu'elle aurait pu effectuer ou qu'elle serait amenée à effectuer ( ...) et qu'elle n'est pas en mesure actuellement de chiffrer" sans solliciter d'expertise ; que ce n'est qu'en appel, et alors qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'indiquer le montant de ses débours au cours de l'instruction devant le tribunal administratif, que la caisse a chiffré pour la première fois le montant de ses prétentions à 219 945,62 F ; qu'ainsi, ces conclusions chiffrées, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN à verser à la commune de Bagnères-de-Luchon une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 4 novembre 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN.
Article 2 : Le jugement du 17 mai 1995 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande d'indemnité de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN.
Article 3 : La demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 4 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN versera la somme de 10 000 F à la commune de Bagnères-de-Luchon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bagnères-de-Luchon est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN, à la commune de Bagnères-de-Luchon, à M. Jean X..., à Mme Jean X..., à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L9


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2001, n° 184678
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 09/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184678
Numéro NOR : CETATEXT000008047678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-09;184678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award