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09/02/2001 | FRANCE | N°187015

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 09 février 2001, 187015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 27 octobre 1994 rejetant sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a

été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la réd...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 11 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 27 octobre 1994 rejetant sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour n'avoir pas déclaré les plus-values qu'il avait réalisées à l'occasion de la vente, en 1984, de deux appartements faisant partie d'un immeuble acquis par lui en 1980, s'est vu adresser la notification, en date du 1er juin 1987, des redressements correspondants ; qu'ainsi qu'il résulte des mentions y figurant, le pli contenant cette notification a été présenté le 2 juin 1987 à l'adresse du contribuable, celui-ci a été avisé de ce premier passage et un second avis lui a été laissé le 15 juin 1987 avant réexpédition du courrier à l'administration fiscale ; qu'en relevant ces faits, d'ailleurs non contestés par l'intéressé, et en en déduisant qu'il n'était pas nécessaire, pour établir la régularité de cette notification au regard des prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, d'exiger de l'administration qu'elle produisît une attestation des services postaux, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait une exacte application des critères qui permettent de réputer qu'une lettre recommandée avec accusé de réception a été remise à son destinataire ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elle a jugé que le moyen tiré par le requérant de l'irrégularité de la notification des redressements en cause devait être écarté et que, en application de l'article L. 193 du même livre, il incombait au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable ... est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... Le prix d'acquisition est majoré ... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ..." ;
Considérant qu'en exécution d'un bail en date du 19 décembre 1975, M. X... a pris en location un ensemble immobilier sis à Poitiers appartenant à sa soeur ; que, par acte du 14 août 1980, le requérant a acquis cet immeuble moyennant un prix de 250 000 F ; que, par actes de vente des 3 et 15 octobre 1984, l'intéressé a vendu deux appartements faisant partie de cet immeuble pour les sommes respectives de 460 000 F et 190 000 F, réalisant des plus-values que l'administration a imposées sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant que l'acte du 14 août 1980 par lequel M. X... a acheté à sa soeur l'immeuble dont il s'agit indique que le prix de 250 000 F a été déterminé "en tenant compte des travaux effectués par l'acquéreur dans l'immeuble et dont il est justifié pour la somme de 300 000 F" ; que la cour administrative d'appel a pu, sans dénaturer cette pièce ni commettre d'erreur de droit, estimer que cet élément, qui n'était corroboré par aucune autre pièce, ne pouvait suffire, quels qu'aient été les liens existant entre le propriétaire et l'occupant de l'immeuble, à démontrer qu'entre le 19 décembre 1975, date de la conclusion du bail et le 14 août 1980, date de la vente, le requérant et sa soeur avaient entendu ne pas faire jouer au profit de cette dernière l'accession de l'article 551 du code civil ; qu'il suit de là qu'en relevant que les impenses engagées par le requérant avant l'acquisition des appartements dont il s'agit ne constituaient pas un élément du prix stipulé et en estimant, en conséquence, qu'elles ne pouvaient être prises en compte pour le calcul des plus-values contestées, la Cour n'a pas fait une fausse application de l'article 150 H précité du code général des impôts ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant que la méthode consistant à déterminer le prix d'achat de chaque appartement revendu dans un immeuble acquis en bloc à partir des millièmes de copropriété correspondant aux lots cédés devait être admise, dès lors que le requérant ne proposait aucune autre méthode permettant d'apprécier avec une plus grande précision le prix d'achat des appartements en cause, la Cour, dans l'exercice de son appréciation souveraine, n'a pas entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête, sans être, dès lors, tenue de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dont elle était assortie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 150 H
CGI Livre des procédures fiscales L76, L193
Code civil 551


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2001, n° 187015
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 09/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187015
Numéro NOR : CETATEXT000008047693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-09;187015 ?
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