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09/02/2001 | FRANCE | N°189184

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 09 février 2001, 189184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 21 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Louis X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 1995, rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre d

es années 1984, 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 21 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Louis X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 1995, rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 1er août 1980, M. et Mme X... ont acquis à titre gratuità Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) un terrain d'une superficie de 20 019 m évalué à la somme de 800 000 F ; qu'ils ont procédé à la revente de ce bien en cédant, en 1984, 6 852 m à la société Art et Construction pour une somme de 1 200 000 F, 1780 m à la société à responsabilité limitée Huesti pour une somme de 200 000 F et 10 470 m à la société civile immobilière Bastides Solari pour une somme de 2 180 000 F, à savoir 680 000 F payables le jour de la vente et 1,5 million de francs en dation en paiement, à charge pour la société civile immobilière de livrer, au plus tard le 31 août 1986, trois villas d'une valeur unitaire de 500 000 F ; que ces trois villas ont été remises à M. et Mme X... le 29 mai 1986 et vendues par eux, l'une en 1987 au prix de 690 000 F, les deux autres en 1988 au prix, respectivement, de 610 000 F et 700 000 F ; que les intéressés ont déclaré, à raison de la vente de ces villas, au titre de l'année 1987, une plus-value à long terme de 385 213 F et, au titre de l'année 1988, une plus-value à long terme de 667 241 F ; qu'ils ont bénéficié, à raison de la plus-value réalisée en 1984, lors de la cession du terrain à la société civile immobilière susmentionnée, d'un report d'imposition en application des dispositions combinées des articles 238 undecies et 238 terdecies du code général des impôts, lequel report a expiré en 1988, année de la dernière cession des villas remises en dation ; qu'ils ont fait l'objet, en 1989, d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1986, 1987 et 1988 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, les contribuables se sont vu notifier des redressements à l'impôt sur le revenu à raison, d'une part, pour l'année 1987, d'une plus-value à court terme de 164 000 F et, d'autre part, pour l'année 1988, d'une plus-value à long terme de 1 189 329 F ; que l'année 1987 n'ayant pas donné lieu à imposition en raison de l'existence d'un déficit reportable, seule a été mise en recouvrement à la suite desdites opérations de contrôle, une imposition supplémentaire de 120 692 F établie au titre de l'année 1988 ; que M. et Mme X... ont contesté cette imposition devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté l'essentiel de leur demande ; que M. et Mme X... se pourvoient contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'après avoir constaté un non-lieu partiel, elle a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
Considérant, en premier lieu, que la Cour, en jugeant que la réclamation de M. et Mme X... en date du 17 octobre 1991, qui était dirigée contre le complément d'impôt sur le revenu figurant sur l'avis d'imposition du 31 août 1991 qui procédait exclusivement des opérations de contrôle susmentionnées relatives aux années d'imposition 1986 à 1988, ne tendait qu'à la réduction de l'imposition supplémentaire à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1988, et en rejetant, pour ce motif, comme irrecevables les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1984 et 1987, n'a pas dénaturé les pièces du dossier soumises à son appréciation ;

Considérant, en second lieu, que la Cour a jugé que "contrairement à ce que soutiennent les requérants, la plus-value qu'ils ont réalisée en 1988, lors de la vente de deux villas qui avaient fait l'objet d'une dation en paiement en échange de cessions de terrains, en 1984, n'inclut pas la plus-value qui aurait été dégagée lors des cessions de terrains réalisées la même année" ; qu'en statuant ainsi sur un moyen relatif à une double imposition concernant d'une part, la plus-value relative à la cession du terrain, d'autre part, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de villas, alors que M. et Mme X... soutenaient avoir déclaré les plus-values générées tant par la vente du terrain que par celle des trois villas, à concurrence de 385 213 F en 1987 et 667 241 F en 1988, s'être acquitté des impositions correspondantes et avoir, en conséquence, fait l'objet, à la suite des opérations de contrôle susmentionnées, d'une double imposition, la Cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que celui-ci doit, dès lors, être annulé sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler immédiatement l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 150 Q du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " ... un abattement de 75 000 F exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite : a) De déclarations d'utilité publique prononcées en application du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que ne peuvent ouvrir droit à l'abattement qu'elles prévoient que les plus-values immobilières réalisées à l'occasion de cessions effectuées à titre onéreux ; qu'il résulte, en l'espèce, de l'instruction que M. et Mme X... ont, le 2 avril 1984, autorisé l'administration à prendre possession anticipée des terrains leur appartenant afin de rendre possible l'élargissement du chemin départemental 14 ; qu'il n'est pas contesté que cette cession a été réalisée à titre gratuit ; que, dès lors qu'aucune plus-value n'a été dégagée à l'occasion de cette aliénation, M. et Mme X... ne peuvent prétendre bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 Q précité ni à ce que cet abattement soit reporté sur la plus-value provenant de la cession à titre onéreux du reste du terrain ; que les conclusions de leur requête tendant à obtenir cet abattement ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 238 undecies du code général des impôts : "Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 691 est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions. Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeubles ou du décès. Dans l'un ou l'autre cas, la plus-value résultant de la cession du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de cette cession", et qu'aux termes de l'article 238 terdecies du même code : "Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition. Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions, la taxation de la plus-value nette totale dégagée à l'occasion de la vente par M. et Mme X... du terrain susmentionné à la société civile immobilière Bastides Solari en 1984, soit une somme de 1 433 618 F a été reportée à l'année 1988 à concurrence de 986 329 F, compte tenu de l'imposition, dès 1984, d'une somme de 447 289 F ; que la vente des deux villas susmentionnées, intervenue en 1988, a dégagé au profit des requérants une plus-value nette à long terme de 203 000 F ; qu'ainsi, comme il était indiqué dans la lettre modèle 3926 du 6 novembre 1990 adressée aux contribuables, le total de la plus-value nette imposée au titre de 1988 entre les mains des intéressés s'élevait à la somme de 1 189 329 F ; que, compte-tenu du déficit imputable de 398 429 F, le total imposable s'est élevé à 790 900 F ; qu'il résulte des énonciations de l'avis d'imposition du 31 août 1991 que l'impôt dû par les intéressés a été calculé sous déduction des paiements fractionnés précédemment acquittés par M. et Mme X... en 1988, 1989 et 1990 ; qu'ainsi, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient fait au titre de l'année 1988, l'objet d'une double imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juin 1995, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions susanalysées de leur demande ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juin 1997 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête relatives à l'année d'imposition 1988.
Article 2 : Les conclusions de la requête relatives à l'année d'imposition 1988, présentées par M. et Mme X... devant ladite Cour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Louis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 189184
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 238 undecies, 238 terdecies, 150 Q
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 189184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:189184.20010209
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