La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2001 | FRANCE | N°190310

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 février 2001, 190310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1997 et 20 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard X..., demeurant au lieu-dit "Le Fleuret" à Uzay-le-Venon (18190) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 1997 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a étendu le périmètre de remembrement de la commune de Saint-Loup-des-Chaumes à la commune d'Uzay-le-Venon ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au ti

tre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1997 et 20 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard X..., demeurant au lieu-dit "Le Fleuret" à Uzay-le-Venon (18190) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 1997 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a étendu le périmètre de remembrement de la commune de Saint-Loup-des-Chaumes à la commune d'Uzay-le-Venon ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-14 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au préfet./ Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le préfet, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants./ Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée" ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission nationale d'aménagement foncier a modifié le périmètre d'aménagement foncier de la commune de Saint-Loup-des-Chaumes (Cher) pour assurer l'exécution de la chose jugée par le tribunal administratif d'Orléans ; que ni les dispositions précitées de l'article L. 121-14 du code rural, ni aucune autre disposition ne donne compétence à la commission nationale pour procéder à une telle modification qui ne peut être réalisée que par le préfet, dans les conditions fixées par l'article L. 121-14 ; qu'ainsi, la décision attaquée étant entachée d'incompétence, M. et Mme X... sont fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 18 juin 1997 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 190310
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L121-14


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 190310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:190310.20010209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award