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09/02/2001 | FRANCE | N°194527

France | France, Conseil d'État, 09 février 2001, 194527


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1998 et 1er juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les COMMUNES DE SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE, BERVILLE-SUR-MER, CONTEVILLE représentées chacune par leur maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, l'ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS ET GABIONNEUX DU DEPARTEMENT DE L'EURE, dont le siège est à la Chevalerie à Saint-Samson-de-la-Roque, représentée par son président en exercice domicilié audit siège en cette qualité ; l'ASSOCIATION DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLI

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1998 et 1er juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les COMMUNES DE SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE, BERVILLE-SUR-MER, CONTEVILLE représentées chacune par leur maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, l'ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS ET GABIONNEUX DU DEPARTEMENT DE L'EURE, dont le siège est à la Chevalerie à Saint-Samson-de-la-Roque, représentée par son président en exercice domicilié audit siège en cette qualité ; l'ASSOCIATION DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME, dont le siège est à Saint-Samson-de-la-Roque (27680), Le Village, représentée par son président en exercice domicilié audit siège en cette qualité, et M. et Mme X..., domiciliés à La Chevalerie, (27680) Saint-Samson de la Roque ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ;
2°) de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 8 000 F H.T. au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 242-1 et suivants et R. 242-1 à R. 242-19 ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE et autres,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
Sur la légalité externe du décret :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que le décret attaqué, en date du 30 décembre 1997, portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, n'avait pas à être contresigné par le ministre chargé de l'agriculture, ni par les ministres chargés de l'industrie ou de la mer, qui, s'ils ont été associés à la préparation du décret, n'ont pas compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité permanent du conseil national de la protection de la nature a, le 23 mai 1995, émis un avis favorable au projet de création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation de ce comité manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-2 du code rural, le dossier soumis à enquête publique doit comprendre :" ... 4° une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques qui seraient imposées par le décret créant la réserve ..." ; qu'il n'est pas contesté que le dossier soumis à enquête publique en vue du classement en réserve naturelle de l'estuaire de la Seine comportait une note correspondant à l'étude ainsi exigée ; que cette note, complétée par la note de cadrage du préfet qui figurait également au dossier d'enquête publique, expose de manière suffisamment précise l'économie générale du projet, ses conséquences socio-économiques tant sur les activités traditionnelles existantes que sur le développement d'activités nouvelles dans l'estuaire ; que, dans ces conditions et nonobstant la concision de cette étude, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de classement aurait été entachée d'irrégularité ;
Sur la légalité interne du décret :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-3 du code rural : "L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol dela réserve. L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 242-1", et qui ont été pris en considération pour justifier le classement ; que les mesures prévues par le décret attaqué n'interdisent pas le maintien des activités existantes et que les restrictions, d'ailleurs très limitées, apportées à l'exercice de la chasse et aux activités agricoles répondent aux objectifs de la réserve naturelle et sont nécessaires à la préservation de l'espace classé ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 242-3 auraient été méconnues ;
Considérant qu'en prévoyant pour la gestion de la réserve naturelle que "le préfet de la Seine-Maritime exerce les pouvoirs dévolus au préfet par le présent décret et que le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord cosigne les décisions entrant dans son champ de compétence", le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 qui confèrent au préfet la direction des services de l'Etat dans le département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée :
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des COMMUNES DE SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE, BERVILLE-SUR-MER ET CONTEVILLE, de l'ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS ET GABIONNEUX DU DEPARTEMENT DE L'EURE, de l'ASSOCIATION DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME et de M. et Mme X... est rejetée.
Article2 : La présente décision sera notifiée aux COMMUNE DE SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE, BERVILLE-SUR-MER et CONTEVILLE, à l'ASSOCIATION DES SAUVAGINIERS ETGABIONNEUX DU DEPARTEMENT DE L'EURE, à l'ASSOCIATION DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME, à M. et Mme X..., au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194527
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural R242-2, L242-3
Décret 97-1329 du 30 décembre 1997
Loi du 02 mars 1982 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 194527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:194527.20010209
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