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09/02/2001 | FRANCE | N°195745

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 09 février 2001, 195745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 14 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme ZEMBRA, venant aux droits de son époux décédé, demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 17 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 1994, a rétabli M. Zembra au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986, à raison d'une plus-value immobilière de 1 026 981 F ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 14 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme ZEMBRA, venant aux droits de son époux décédé, demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 17 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 1994, a rétabli M. Zembra au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986, à raison d'une plus-value immobilière de 1 026 981 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 E du code général des impôts : "Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values dont elles sont issues, que l'exonération qu'elles prévoient soit subordonnée à la condition du remploi par le contribuable de la totalité de l'indemnité d'expropriation qu'il a perçue ; qu'il suit de là que, pour annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Zembra la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1986 du fait de la plus-value générée par l'indemnité de 4 130 000 F qu'il avait perçue le 15 septembre 1986 de la ville de Paris à la suite de l'expropriation d'un immeuble bâti dont il était propriétaire ... et ... (13ème arrondissement), la Cour ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que, faute pour M. Zembra d'avoir procédé au remploi de la totalité de l'indemnité qu'il avait perçue, il ne pouvait être exonéré de la taxation de la plus-value immobilière correspondante ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler immédiatement l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'expiration du délai de six mois du paiement de l'indemnité d'expropriation dont il s'agit, soit le 15 mars 1987, ni l'immeuble acquis le 20 mai 1987 à Drancy par le contribuable ni celui acheté par lui à Noisy-le-Sec le 28 juillet 1987, ne pouvaient être pris en compte, pour l'application des dispositions précitées, au titre du remploi de l'indemnité perçue par le requérant, nonobstant la circonstance qu'à cette date l'un desdits immeubles avait fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente et que l'acquisition éventuelle de l'autre avait déjà donné lieu à des "pourparlers" ; qu'il suit de là qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. Zembra ne pouvait être regardé comme ayant procédé, au 15 mars 1987, qu'au remploi de la somme correspondant à la somme des prix versés pour les acquisitions réalisées avant le 15 mars 1987 ; que l'exonération à laquelle M. Zembra peut légalement prétendre doit, en conséquence, être limitée à la proportion existant entre la part de l'indemnité réemployée dans le délai et le total de cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ZEMBRA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 février 1998 est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de l'économie et des finances et la requête présentés par Mme ZEMBRA devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette ZEMBRA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 195745
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Exonération des plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation (article 150 E du code général des impôts) - a) Condition de réemploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement - Nécessité du réemploi de la totalité de l'indemnité - Absence - b) Montant de l'exonération - Limitation à la proportion existant entre la part de l'indemnité réemployée et le total de cette indemnité.

19-04-02-01-03-03 Aux termes de l'article 150 E du code général des impôts : "Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au réemploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois de paiement".

19-04-02-01-03-03 a) Il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values dont elles sont issues, que l'exonération qu'elles prévoient soit subordonnée à la condition de réemploi par le contribuable de la totalité de l'indemnité d'expropriation qu'il a perçue.

19-04-02-01-03-03 b) L'exonération à laquelle peut légalement prétendre le contribuable sur le fondement de ces dispositions doit être limitée à la proportion existant entre la part de l'indemnité réemployée dans le délai de six mois de paiement et le total de cette indemnité.


Références :

CGI 150 E
Code de justice administrative L821-2
Loi 76-660 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 195745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:195745.20010209
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