Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1998 et 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 1998 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a procédé, dans le cadre du remembrement de la commune de Mont-Saint-Père (Aisne), à la réattribution de ses parcelles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 4°) Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort du jugement du 23 avril 1985 du tribunal administratif d'Amiens, passé en force de chose jugée, que la parcelle cadastrée B 2623 sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Père, présentait le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions précitées du code rural ; que si cette parcelle a été réattribuée, après modifications de ses limites, à Mme Y..., par la décision attaquée du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier, il ressort des pièces du dossier que ces modifications de limites n'étaient pas justifiées par les nécessités de l'aménagement et avaient pour seul objet, en conservant un droit de vue à l'habitation construite par M. X..., d'améliorer le fonds voisin ; qu'elles étaient ainsi étrangères à l'aménagement au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code rural ; que, par suite, la commission nationale d'aménagement foncier a entaché d'une erreur de droit sa décision dont Mme Y... est fondée à demander l'annulation ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 10 juin 1998 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie Y..., à M. Jean X..., à la CUMA des Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.