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09/02/2001 | FRANCE | N°201687

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 09 février 2001, 201687


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 10 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 août 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 20 juillet 1994 du tribunal administratif d'Amiens et déchargé M. et Mme X... des droits à l'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 1991, en conséquence de la réduction de base accordée au titre de la d

duction de la somme de 119 738 F versée en exécution d'une cau...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 10 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 août 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 20 juillet 1994 du tribunal administratif d'Amiens et déchargé M. et Mme X... des droits à l'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 1991, en conséquence de la réduction de base accordée au titre de la déduction de la somme de 119 738 F versée en exécution d'une caution souscrite par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que la cour administrative d'appel aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la somme dont M. et Mme X... sollicitaient la déduction de leur revenu global de l'année 1991 devait, en tout état de cause, être fixée non à 119 738 F mais au montant du seul versement de 103 738 F effectué en 1991 en exécution d'un engagement de caution, le surplus soit 16 000 F n'ayant été versé par Mme X... qu'en 1992 ; qu'il résulte, cependant, des termes mêmes de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ont expressément indiqué que la totalité de la somme de 119 738 F avait été versée en 1991 par Mme X..., au titre de l'engagement dont il s'agit ; qu'ainsi, le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur le moyen tiré d'une violation des articles 13 et 83 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pour l'année 1991 : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'aux termes de l'article 13 du même code : "1° Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu .... 3° Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière" ;

Considérant qu'il ressort des faits retenus par la cour administrative d'appel que Mme X... qui était à la fois président de l'association "Culture et loisirs" et salariée de ladite association a souscrit auprès d'un établissement bancaire un engagement de caution en garantie du découvert consenti par cette banque en faveur de ladite association ; que les juges du fond ont, par une appréciation qui n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation en l'absence de dénaturation, estimé que l'engagement de caution souscrit par Mme X... ne l'avait été que pour assurer la pérennité de l'association dans le but de conserver son emploi ; que, par suite, en jugeant que les sommes versées par Mme X... en exécution de cet engagement devaient être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation de son revenu, de sorte qu'elles étaient déductibles dans la catégorie des traitements et salaires, la Cour n'a pas méconnu la portée des dispositions combinées des articles 13 et 83-3° précités du code général des impôts ; que le moyen tiré par le ministre de l'économie et des finances d'une violation par la cour administrative d'appel desdites dispositions doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION -Déductibilité des sommes versées en exécution de l'engagement de caution souscrit par la présidente et salariée d'une association en vue d'assurer la pérennité de cette association.

19-04-02-07-02-02-01 Doivent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation de son revenu, de sorte qu'elles étaient déductibles dans la catégorie des traitements et salaires en application des dispositions combinées des articles 13 et 83-3° du code général des impôts, les sommes versées par la présidente et salariée d'une association en exécution de l'engagement de caution en garantie du découvert consenti par un établissement bancaire en faveur de ladite association.


Références :

CGI 13, 83


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2001, n° 201687
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 09/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201687
Numéro NOR : CETATEXT000008040772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-09;201687 ?
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