Vu, 1°) sous le n° 205081, la requête enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir Y... demeurant ..., El Gadi n° 1 Mek Heller à Ahfir (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 1999, par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui déliver un visa ;
Vu, 2°) sous le n° 205082, la requête enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamna X..., épouse Y..., demeurant ... El Gadi n° 1 Mek Heller à Ahfir (Maroc) ; Mme X..., épouse Y..., demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 1999, par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa ;
Vu, 3°) sous le n° 206032, la requête enregistrée le 25 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir Y... et Mme Yamna X..., épouse Y..., demeurant ... El Gadi n° 1, Mek Heller à Ahfir (Maroc) ; M. Y... et Mme X..., épouse Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 27 janvier 1999, par lesquelles le consul général de France à Fès a refusé de leur délivrer un visa ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n° 205081, n° 205082 et n° 206032, présentées par M. Y..., par Mme X..., épouse Y... et par M. et Mme Y..., ont le même objet et fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes :
Considérant que par deux décisions en date du 27 août 1999, postérieures à l'introduction des requêtes, le consul général de France à Fès a délivré à M. Y... et à Mme X..., épouse Y..., le visa de court séjour que l'un et l'autre sollicitaient ; qu'ainsi les conclusions de leurs requêtes dirigées contre les décisions du 27 janvier 1999 par lesquelles le consul général de France à Fès leur avait refusé la délivrance d'un tel visa doivent être regardées comme étant devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. Y..., de Mme X..., épouse Y... et de M. et Mme Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bechir Y..., à Mme Yamna X..., épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.