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09/02/2001 | FRANCE | N°205424

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 février 2001, 205424


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 février 1999 annulant son arrêté du 1er février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ivo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 février 1999 annulant son arrêté du 1er février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ivo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22" ; qu'en vertu du 3° du I de l'article 22 de la même ordonnance, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si, après que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée, il s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de ce refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 octobre 1998 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a refusé à M. X..., ressortissant bulgare, la délivrance d'un titre de séjour, a été envoyé à l'intéressé par voie postale à l'adresse qu'il avait communiquée à l'administration, à savoir le foyer Saint-Vincent de Paul à Bordeaux ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe que son destinataire a été avisé, par le dépôt à cette adresse d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé ; qu'il ne l'a pas réclamé dans le délai de 15 jours prévu par la réglementation postale ; que la circonstance que le préfet a tenté sans succès de porter son arrêté à la connaissance de M. X... à une autre adresse où il était possible que l'intéressé se trouvât est sans incidence sur la régularité de la notification de l'arrêté de refus de séjour ; que M. X..., qui n'a été hospitalisé que le 17 novembre 1998, n'invoque aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de recevoir le pli ou de le retirer à la poste dans le délai prescrit ; que, dès lors, le délai d'un mois prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 entre la notification de l'arrêté de refus de titre de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière a commencé à courir à la date de présentation du pli à l'adresse de M. X..., soit le 2 novembre 1998 ; qu'il était expiré le 1er février 1999 lorsqu'a été pris l'arrêté de reconduite litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif que, faute d'une notification régulière de l'arrêté de refus de titre de séjour, il ne s'était pas écoulé un mois entre la date de notification de cet arrêté et celle à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X..., pour annuler ce dernier arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que, par lettre du 17 novembre 1998, le PREFET DE LA GIRONDE, auteur de l'arrêté lui refusant un titre de séjour, aurait rapporté cette mesure en lui accordant un titre de séjour provisoire durant son hospitalisation à la suite d'une grève de la faim et que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne pouvait plus légalement être pris sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, toutefois, la lettre du 17 novembre 1998 qui précise que la position de l'administration sur le refus de régularisation demeure inchangée, doit être regardée comme décidant une mesure gracieuse et temporaire qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de se substituer à l'arrêté du 29 octobre 1998 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen ne peut ainsi qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'auraitpas été signé, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... excipe de l'illégalité de l'arrêté du 29 octobre 1998 du PREFET DE LA GIRONDE refusant de lui délivrer un titre de séjour il n'apporte aucun élément à l'appui du moyen tiré de ce que cet acte, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité doit, en tout état de cause, être écartée ;
Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 font obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un étranger "atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éventuelles suites médicales de la grève de la faim entreprise par M. X... et achevée en novembre 1998 auraient empêché celui-ci, à la date du 1er février 1999 à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, de retourner dans son pays d'origine et d'y recevoir en cas de nécessité des soins appropriés ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées et de ce que le PREFET DE LA GIRONDE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... doivent être écartés ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... courrait des risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant la Bulgarie comme pays de renvoi pour l'exécution de l'arrêté de reconduite attaqué doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 1er février 1999 à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Ivo X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 32 ter, art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2001, n° 205424
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 09/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205424
Numéro NOR : CETATEXT000008043032 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-09;205424 ?
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