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09/02/2001 | FRANCE | N°206122

France | France, Conseil d'État, 09 février 2001, 206122


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... PAYA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 20 décembre 1994 du tribunal administratif de Nancy condamnant le syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région d'Epinal à lui verser la somme de 101 175,37 F assortie des intérêts légaux ;
2°) statuant au fond en application de l

'article 11 de la loi du 30 décembre 1987, de condamner le syndicat à ...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... PAYA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 20 décembre 1994 du tribunal administratif de Nancy condamnant le syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région d'Epinal à lui verser la somme de 101 175,37 F assortie des intérêts légaux ;
2°) statuant au fond en application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1987, de condamner le syndicat à lui verser la somme de 101 175,37 F augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ;
3°) de condamner le syndicat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y... et de Me Foussard, avocat du syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères de la région d'Epinal,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visés par l'article 1er./ Est considéré comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent./ N'est pas considéré comme un emploi distinct la fonction de voyer d'une collectivité publique lorsqu'elle est exercée par le fonctionnaire d'une autre collectivité./ Il ne pourra être dérogé qu'à titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent./ Les cumuls autorisés auront une durée limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois et ne devront en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale ( ...)" ; que l'article 8 du décret-loi fixe les conditions dans lesquelles sont prises les décisions éventuelles de dérogation ;
Considérant que M. Y... a été nommé, à compter du 1er juillet 1983, secrétaire général adjoint de la ville d'Epinal puis, à compter du 16 décembre 1983, secrétaire général du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM)) de la région d'Epinal ; que, toutefois, il n'a pas perçu la rémunération afférente à cette seconde fonction qu'il a exercée jusqu'au 31 juillet 1984 ;
Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy condamnant le SIRTOM de la région d'Epinal à verser à M. Y... la somme de 101 175,37 F correspondant au traitement afférent à l'exercice de ses fonctions au SIRTOM pour la période du 16 décembre 1983 au 31 juillet 1984, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir cité les deux premiers alinéas de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936, a estimé que "chacune de ces fonctions, en raison de leur importance respective, suffisait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent au sens de l'article 7 précité du décret-loi du 29 octobre 1936 ; que, par suite, M. Y... qui ne pouvait, en tout état de cause, exercer simultanément ces deux emplois rémunérés sur le budget de la ville d'Epinal et sur celui du SIRTOM de la région d'Epinal ne justifiait d'aucun droit à se voir verser le traitement correspondant à la fonction de secrétaire général du SIRTOM d'Epinal en sus du traitement qu'il a perçu en sa qualité de secrétaire général adjoint de la ville d'Epinal" ; qu'en se fondant sur les seules dispositions des deux premiers alinéas de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 prohibant le cumul d'emplois publics sans rechercher si, comme M. Y... le soutenait devant elle, le cumul des fonctions qu'il avait exercées n'entrait pas dans les possibilités de cumul d'emplois prévues à titre dérogatoire par les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article dans les conditions fixées par l'article 8, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; que M. Y... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 28 janvier 1999 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... n'ait accompli aucun service au titre de sa fonction de secrétaire général du SIRTOM de la région d'Epinal du 16 décembre 1983 au 31 juillet 1984 ; que le moyen du syndicat tiré de ce qu'il n'aurait droit à aucune rémunération en l'absence de service fait ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que compte tenu notamment de ce que, en sa qualité de secrétaire général adjoint de la commune d'Epinal, M. Y... devait veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des services de la commune, y compris de ceux qui étaient assurés par le syndicat dont la ville d'Epinal est la plus importante commune membre, la fonction de secrétaire général du SIRTOM ne constituait pas pour lui un emploi au sens de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 mais seulement une activité accessoire ; que, dès lors, le syndicat ne peut utilement soutenir que, faute d'avoir obtenu une dérogation dans les conditions prévues par l'article 8 du même texte, M. Y... ne pouvait être rémunéré pour deux emplois à temps complet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIRTOM de la région d'Epinal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 20 décembre 1994, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 101 175,37 F avec intérêts de retard ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 mars 1999 ; qu'à cette date, si l'indemnité allouée par le tribunal administratif n'avait pas déjà été versée à M. Y..., il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SIRTOM d'Epinal la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans le circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat requérant à verser à M. Y... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 28 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par le SIRTOM de la région d'Epinal devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le SIRTOM de la région d'Epinal est condamné à verser à M. Y... la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du SIRTOM de la région d'Epinal tendant au remboursement des frais qu'il a exposés sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... PAYA, au syndicat intercommunal deramassage et de traitement des ordures ménagères de la région d'Epinal et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret-loi du 29 octobre 1936 art. 7, art. 8
Instruction du 16 décembre 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2001, n° 206122
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de la décision : 09/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206122
Numéro NOR : CETATEXT000008045248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-09;206122 ?
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