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09/02/2001 | FRANCE | N°206980

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 février 2001, 206980


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nadia X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nadia X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... :
Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, née en 1965, réside depuis 1989 en France où elle est prise en charge par son frère, de nationalité française et par une de ses soeurs elle-même installée en France depuis 1968 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle assiste une autre de ses soeurs gravement handicapée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, en prenant l'arrêté attaqué, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
En ce qui concerne l'injonction faite au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de réexaminer la situation de Mlle X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant que la compétence spéciale attribuée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au président du tribunal administratif ou à son délégué est limitée au jugement des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; que, s'il est saisi de conclusions fondées sur l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif ou son délégué n'est pas compétent pour y statuer et doit les renvoyer au tribunal administratif statuant collégialement ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il adresse une injonction au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que l'annulation de l'arrêté du 28 août 1998 implique donc seulement la délivrance à Mlle X... d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de délivrer à Mlle X... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été de nouveau statué sur son cas ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applicationdes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 2 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X....
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer à Mlle X... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la date à laquelle il aura à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet et le surplus des conclusions de la demande de première instance de Mlle X... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Nadia X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 août 1998
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2001, n° 206980
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 09/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206980
Numéro NOR : CETATEXT000008045287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-09;206980 ?
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