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09/02/2001 | FRANCE | N°207809

France | France, Conseil d'État, 09 février 2001, 207809


Vu 1°), sous le n° 207809, la requête enregistrée le 12 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE, dont le siège est situé ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu 2°

), sous le n° 208422, la requête sommaire et le mémoire complément...

Vu 1°), sous le n° 207809, la requête enregistrée le 12 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE, dont le siège est situé ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu 2°), sous le n° 208422, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai et 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE CONFEDERATION FRANCAISE DU TRAVAIL, dont le siège est ... (75950) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE CONFEDERATION FRANCAISE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des fraisexposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 3°), sous le n° 208858, la requête enregistrée le 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Rui Manuel, demeurant ... St-Antoine à Paris (75011) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu 4°), sous le n° 208938, le mémoire enregistré le 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat d'examiner en urgence sa requête enregistrée sous le n° 207809 ;
Vu 5°), sous le n° 209011, la requête enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu les décrets n° 82-451 et n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN-CFDT,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FORCE OUVRIERE (SNPREES-FO), de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DEL'EDUCATION NATIONALE (SGEN-CFDT), de M. Y... DE AZEVEDO et du SYNDICAT DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES (SNASUB-FSU) sont dirigées contre le même décret du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le document enregistré sous le n °208938 constitue en réalité un mémoire présenté par le SNPREES-FO et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 207809 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 207809 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la recherche à la requête du SNASUB-FSU :
Considérant que le décret attaqué a été pris pour l'application de l'article 3, qui a depuis été codifié à l'article L. 953-6 du code de l'éducation, de la loi du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ; que cet article crée, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, une commission paritaire d'établissement chargée de donner un avis sur certaines décisions individuelles concernant les membres des corps affectés dans l'établissement et de préparer les travaux des commissions administratives paritaires de ces corps, et les travaux des conseils de l'établissement en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services ;
Sur la régularité de la procédure d'adoption du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que le décret attaqué, relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur, ne concerne ni les missions des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ni la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre de l'éducation nationale ; qu'il n'est dès lors pas au nombre des règlements qui, en vertu de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, doivent être obligatoirement soumis à l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que la circonstance que cette instance peut faire "toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel" n'implique pas davantage qu'elle aurait dû être saisie pour avis ;

Considérant, d'autre part, que ni la circonstance que le décret attaqué ne reprend pas l'intégralité des dispositions relatives aux missions des commissions paritaires d'établissement qui ont été soumises au comité technique paritaire ministériel, ni celle qu'il aurait omis de viser un texte réglementaire ne sont de nature à entacher sa légalité ;
Considérant ainsi que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait été adopté à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les autres moyens invoqués :
En ce qui concerne l'ensemble du décret :
Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la loi du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale renvoie, à son 6ème alinéa, à un décret en Conseil d'Etat le soin dedéterminer les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement, et, à son 7ème alinéa, renvoie également à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions de l'extension des compétences des commissions paritaires d'établissement aux corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que le décret attaqué a pu légalement regrouper en un seul texte les deux séries de règles d'application prévues aux deux alinéas susmentionnés de cet article ;
Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la loi du 23 juillet 1992 a elle-même fixé, dans son article 3, l'étendue des attributions des commissions paritaires d'établissement, et même si l'administration en a repris le contenu par voie de circulaire, le moyen tiré par les syndicats requérants de ce que le décret attaqué n'énumère pas ces attributions, n'est pas de nature à en entacher la légalité ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 de la loi du 20 juillet 1992 ne donne compétence à la commission paritaire d'établissement qu'à l'égard d'agents titulaires et que son deuxième alinéa dispose que : "Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle ..." ; qu'il en résulte que le décret attaqué pouvait, sans illégalité, omettre de prévoir une représentation des agents non-titulaires au sein de la commission paritaire d'établissement ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'absence de mention, dans le décret attaqué, d'un niveau minimum d'agents dans un établissement au-dessous duquel une commission paritaire d'établissements commune à plusieurs établissements devrait être créée, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ;

Considérant, en cinquième lieu, que si l'article 3 de la loi du 20 juillet 1992 dispose que, dans les établissements d'enseignement supérieur, des commissions paritaires d'établissement qui sont consultées sur les situations individuelles des membres des corps à l'égard desquels elles ont compétence sont chargées de préparer les travaux des commissions administratives paritaires de ces mêmes corps, ces dispositions n'ont pas entendu donner à ces commissions la nature de commissions administratives paritaires ; qu'en outre, en indiquant à ce même article que la commission paritaire d'établissement est consultée sur "les décisions individuelles concernant les membres des corps ... affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement" et avant de faire l'objet d'une proposition du chef d'établissement, sur l'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps ainsi que sur l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon, la loi a entendu déroger aux dispositions législatives régissant les commissions administratives paritaires ; qu'il en résulte que les moyens tirés par les requérants de ce que le décret attaqué empiéterait sur les compétences des commissions administratives paritaires, introduirait des inégalités de traitement entre agents d'un même corps selon qu'ils sont ou non affectés dans un établissement comportant une commission paritaire d'établissement et méconnaîtrait tant les dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que celles du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, sont inopérants ;
Considérant, en sixième lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre du décret attaqué, ni de ce que ses dispositions méconnaîtraient celles de la circulaire du 18 novembre 1982 prise pour l'application du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ou celles de l'arrêté du 27 juillet 1999 portant délégation de pouvoirs aux présidents et aux directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formationdu ministère de l'éducation nationale, ni des interprétations que l'administration aurait faites du décret attaqué ;
En ce qui concerne la composition des commissions paritaires d'établissement :

Considérant, en premier lieu, que si le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1992 dispose que la commission paritaire d'établissement est compétente "à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation", le septième alinéa du même article énonce que : "Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué : "Au sein de chaque commission paritaire d'établissement, la représentation des personnels est assurée pour chacun des trois groupes suivants : - corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des personnels de service, corps des personnels sociaux et corps des personnels de santé ; - corps de l'administration scolaire et universitaire, corps des agents administratifs des services déconcentrés et corps des adjoints administratifs des services déconcentrés ; - corps des personnels des bibliothèques, corps des personnels de documentation et corps des personnels de magasinage" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de la loi que celle-ci aurait entendu prescrire la constitution de quatre groupes de corps au lieu de trois ou interdire l'intégration des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation dans le troisième groupe "autres corps de fonctionnaires" ; que la loi n'a pas davantage entendu interdire l'intégration des corps des personnels de documentation et des corps des personnels de magasinage dans le groupe des personnels de bibliothèque ; qu'en l'absence de dispositions imposant la constitution de groupes de même importance, les syndicats requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le décret aurait illégalement méconnu les différences d'effectifs affectant chacun de ces trois groupes ou les différences de nature entre les missions des divers corps du groupe "autres corps de fonctionnaires" ; que la loi ayant elle-même fixé les missions de la commission paritaire d'établissement en ce qui concerne l'examen des questions individuelles ainsi que la représentation des fonctionnaires par groupes de corps et par catégories au sein de la commission, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait le principe de la représentation par corps de fonctionnaires dans les organes chargés de l'examen des situations individuelles ni qu'il permet que les dossiers des personnels appartenant à un corps soient examinés par des agents n'y appartenant pas ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants font valoir que le décret attaqué a étendu les compétences des commissions paritaires d'établissement aux corps autres que ceux d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs sans y apporter "les adaptations nécessaires" requises par la loi, ils ne précisent nullement les adaptations que cette extension aurait impliquées ;
Considérant, en deuxième lieu, que le 3ème alinéa de l'article 3 de la loi dispose que lorsque la commission paritaire d'établissement est consultée sur une décision individuelle "ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire et les membres représentant la ou les catégories supérieures" ; que les dispositions du décret attaqué n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de déroger à ces dispositionslégislatives ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué: "Le nombre des représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes créés à l'article 2 ci-dessus est défini comme suit : 1° lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et de un membre suppléant ; 2° lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ; 3° lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants" ; que ces dispositions, compte tenu de la nécessité d'assurer une représentation minimale à chaque catégorie, n'ont pas pour effet de fausser la représentation des personnels ;
En ce qui concerne la désignation des représentants de l'établissement :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret attaqué: " ... Au moins un tiers et au plus la moitié des représentants de l'établissement, titulaires et suppléants, doivent être des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des chercheurs" ;

Considérant, d'une part, que si l'article 3 de la loi du 20 juillet 1992 mentionne les "représentants de l'administration" au sein de la commission paritaire d'établissement, l'expression "représentants de l'établissement" a le même sens et la même portée et ne méconnaît donc pas cette disposition de la loi ;
Considérant, d'autre part, que si les syndicats requérants soutiennent que la disposition précitée de l'article 7 du décret attaqué serait illégale, faute pour les enseignants-chercheurs d'avoir vocation à se prononcer sur l'évolution des carrières des personnels non enseignants, ce moyen, eu égard aux termes de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur selon lequel "Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants: ... l'administration et la gestion de l'établissement", n'est pas fondé ; qu'en revanche, dès lors que les dispositions de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 n'assimilent les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées aux enseignants-chercheurs que "pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement de l'établissement" et que la commission paritaire d'établissement, compétente pour les questions relatives aux personnels, n'est pas assimilable à un des conseils de l'établissement, principalement compétents pour l'organisation et la politique de l'établissement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne prévoyant pas la désignation de ces personnels en qualité de représentants de l'établissement au sein des commissions paritaires d'établissement, au même titre que les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs, le décret attaqué méconnaîtrait ces dispositions de la loi du 26 janvier 1984 ;
En ce qui concerne la désignation des représentants du personnel :
Considérant qu'aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n'institue, pour l'élection des membres représentants le personnel dans les organes représentatifs de la fonction publique, l'obligation, invoquée par les syndicats requérants, d'un scrutin à deux tours ; qu'en outre, l'absence, dans le décret attaqué, d'institution d'une commission électorale ne saurait priver les personnels des garanties d'impartialité auxquelles ils peuvent prétendre, dès lors que les opérations électorales sont soumises au contrôle du juge administratif ; qu'enfin, le Premier ministre, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, n'était pas tenu de pourvoir par le décret présentement attaqué, à l'ensemble des difficultés susceptibles de se présenter à l'occasion de l'organisation desopérations électorales ;
Considérant qu'aux termes du 6ème alinéa du b de l'article 18 du décret attaqué, qui fixe les modalités de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement : "Dans l'hypothèse où, pour un groupe de corps, aucune liste n'a présenté de candidat pour une catégorie, les
représentants de cette catégorie sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de cette catégorie affectés dans l'établissement ... Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration ..." ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet d'empêcher le blocage de la commission paritaire d'établissement en cas d'absence de candidature pour une catégorie, ne portent pas atteinte au principe de la représentation des personnels, notamment non enseignants, par leurs pairs ;
En ce qui concerne le fonctionnement des commissions paritaires d'établissement :
Considérant que, dès lors que l'article 22 du décret attaqué a prévu que la commission paritaire d'établissement est présidée par le chef d'établissement auprès duquel elle est placée, l'article 23 de ce texte a pu légalement renvoyer au règlement intérieur de la commission la détermination des conditions de son remplacement en cas d'empêchement ;
Considérant enfin que, contrairement à ce qui est allégué, les articles 30 et suivants du décret attaqué définissent avec précision les hypothèses dans lesquelles les membres de la commission paritaire d'établissement sont appelés à siéger en formation restreinte ; que si l'article 31 du décret attaqué institue des modalités particulières de vote lors de l'examen des situations individuelles des fonctionnaires de la catégorie A, dont ne bénéficient pas les personnels relevant des catégories B et C, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires qui ne s'applique pas entre fonctionnaires de corps ou de catégories différents ; que les dispositions de l'article 32 du décret attaqué qui permettent, lorsque la commission est saisie d'une question concernant un fonctionnaire de catégorie A alors qu'aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger et que la procédure de tirage au sort prévue à l'article 18 ne peut être mise en oeuvre en raison de la situation des effectifs de cette catégorie, de compléter la commission par l'adjonction de membres désignés parmi les représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration ne méconnaissent, pas plus que les dispositions de l'article 18, le principe de la représentation d'un corps par les membres de ce corps ; que si les requérants soutiennent que le décret attaqué ne prévoit pas la composition de la commission paritaire d'établissement dans le cas où il n'existerait qu'un siège en catégorie A, lorsque son titulaire est concerné par un tableau d'avancement à l'intérieur d'un corps de cette catégorie, ce moyen, eu égard aux dispositions des articles 32 et 33 du texte, manque en fait ; que les requérants n'établissent pas qu'il résulterait de la composition des commissions, notamment en ce qu'elles ne comprennent qu'un ou deux représentants par groupe de corps, qu'elles seraient dans l'impossibilité de fonctionner ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du SNPREES-FO, du SGEN-CFDT, de M. Y... DE AZEVEDO et du SNASUB-FSU ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du SGEN-CFDT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SGEN-CFDT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Les requêtes présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE, par le SGEN-CFDT, par M. Y... DE AZEVEDO et par le SYNDICAT DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE (SNPREES-FO), à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE (SGEN-CFDT), à M. Y... DE AZEVEDO, au SYNDICAT DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES (SNASUB-FSU), au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207809
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Arrêté du 27 juillet 1999
Circulaire du 18 novembre 1982
Code de justice administrative L761-1
Code de l'éducation L953-6
Décret 82-451 du 28 mai 1982
Décret 99-272 du 06 avril 1999 art. 3, art. 2, art. 7, art. 18, art. 22, art. 30, art. 31, art. 32 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 64, art. 55, art. 60
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-678 du 20 juillet 1992 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 207809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207809.20010209
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