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09/02/2001 | FRANCE | N°208385

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 09 février 2001, 208385


Vu le recours, enregistré le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 23 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 7 mai 1996 du tribunal administratif de Caen, a accordé à M. Yannick X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le code...

Vu le recours, enregistré le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 23 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 7 mai 1996 du tribunal administratif de Caen, a accordé à M. Yannick X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur matérielle en réduisant la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... de 209 424 F au titre de l'année 1989 et de 210 152 F au titre de l'année 1990, montants qui correspondent, pour chacune des deux années, aux intérêts relatifs aux emprunts contractés par M. X... pour la restauration des immeubles situés ... et ..., au lieu de réduire ladite base imposable de 197 668 F au titre de l'année 1989 et de 187 047 F au titre de l'année 1990, montants qui correspondent effectivement aux déficits fonciers pour ces deux immeubles ; qu'en conséquence le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE peut, à bon droit, demander l'annulation, sur ce point, de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 mars 1999 ;
Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... doit être fixée à 197 668 F au titre de l'année 1989 et à 187 047 F au titre de l'année 1990 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a renoncé en cours d'instance devant le juge de cassation à contester le principe de l'imputation sur le revenu global de la partie du déficit foncier correspondant aux intérêts d'emprunts ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 mars 1999 est annulé en tant qu'il a déchargé M. X... des droits correspondant à une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de 209 424 F au titre de l'année 1989 et de 210 152 F au titre de l'année 1990.
Article 2 : L'impôt sur le revenu dont M. X... a été déchargé au titre des années 1989 et 1990 est remis à sa charge à concurrence des droits correspondant à la différence de base d'imposition résultant d'une réduction de ladite base ramenée de 209 424 F à 197 668 F pour l'année 1989 et de 210 152 F à 187 047 F pour l'année 1990.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Yannick X....


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 208385
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 208385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208385.20010209
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