Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a décidé le renvoi en formation collégiale dudit tribunal de la demande de Mme Y... tendant à l'annulation d'un arrêté du 30 juin 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 8 décembre 1999, le tribunal administratif de Lyon a statué sur la demande présentée par Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1999 par lequel le PREFET DU RHONE a décidé sa reconduite à la frontière ; que dès lors la requête du PREFET DU RHONE dirigée contre le jugement en date du 2 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal la demande de l'intéressée est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DU RHONE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.