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09/02/2001 | FRANCE | N°210888

France | France, Conseil d'État, 09 février 2001, 210888


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MOUHAMED A... demeurant chez Mme Y...
... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution

de cette décision ;
4°) ordonne à l'autorité administrative de lui délivrer un tit...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MOUHAMED A... demeurant chez Mme Y...
... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
4°) ordonne à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité marocaine, entré sans visa sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ( ...)" ; qu'il est spécifié par le même article 25 que les étrangers entrant dans le champ des prévisions de ce texte ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. B... est le père de Myriam X..., enfant de nationalité française né le 17 mars 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 372 du code civil : "l'autorité parentale est ( ...) exercée en commun si les parents d'un enfant naturel l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent ensemble au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 septembre 1997, M. B... a reconnu l'enfant à naître de Mme Christiane Z..., de nationalité française ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 372-1 du code civil : "Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur" ; que M. B... n'a pas produit cet acte ; qu'ainsi, il ne justifie ni d'une communauté de vie avec Mme Z... au moment de la reconnaissance de son enfant, ni, par suite, de l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant ;
Considérant que si, par une ordonnance du 14 octobre 1999, le juge des enfants de Marseille a confié à M. B... l'autorité parentale conjointement avec Mme Z... surle fondement de l'article 374 du code civil, cette ordonnance, postérieure à l'arrêté attaqué du 21 juin 1999, ne permet pas de justifier que M. B... exerçait l'autorité parentale à la date à laquelle ledit arrêté a été pris ;

Considérant que M. B..., qui était séparé de Mme Z... et de son enfant, n'établit pas qu'il subvenait effectivement aux besoins de son enfant à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, compte tenu de ce que M. B... ne vivait ni avec son enfant ni avec la mère de celui-ci à la date à laquelle l'arrêté a été pris, et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21juin 1999, n'appellent aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed B..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juin 1999
Code civil 372, 372-1, 374
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2001, n° 210888
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de la décision : 09/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210888
Numéro NOR : CETATEXT000008049732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-09;210888 ?
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