La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2001 | FRANCE | N°211536

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 février 2001, 211536


Vu la requête enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention fra...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 15 juin 1999 du PREFET DU VAL-DE-MARNE décidant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a jugé que cet arrêté était pris sur le fondement d'un refus de titre de séjour entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaissait lui-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, pour exciper de l'illégalité de la décision du 15 décembre 1998 lui refusant un titre de séjour, M. X... fait valoir qu'il serait entré en 1988 en France, où résident deux de ses soeurs, où il s'est marié en avril 1999 avec une ressortissante française, et où il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait séjourné en France habituellement avant 1996 ; que l'intervention de son mariage postérieurement à la décision de refus de séjour est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a pu rejeter sa demande sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que pour les raisons rappelées ci-dessus, et eu égard notamment au caractère récent du mariage de M. X... et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que la décision de refus de séjour qui en constituait le fondement était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Melun et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 décembre 1998, de l'arrêté du 15 décembre 1998 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que, si M. X... soutient devant le Conseil d'Etat qu'il attend un enfant à naître en 2001, une telle circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 28 juin 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Karim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211536
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1998
Arrêté du 15 juin 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 211536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211536.20010209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award