La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2001 | FRANCE | N°212380

France | France, Conseil d'État, 09 février 2001, 212380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1999 et le 5 octobre 1999, présentés par Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 juillet 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré irrecevable sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et à un recrutement pour exercer les fonctions de magistrat à titre

temporaire en application de l'article 41-10 de la même ordonnan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1999 et le 5 octobre 1999, présentés par Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 juillet 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré irrecevable sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et à un recrutement pour exercer les fonctions de magistrat à titre temporaire en application de l'article 41-10 de la même ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée notamment par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ( ...)"; qu'aux termes de l'article 41-10 de la même ordonnance : "Peuvent être nommés pour exercer des fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans révolus que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. Elles doivent remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 16 (1°), les candidats doivent "être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation au moins égale à quatre ans après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et reconnu équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission ( ...)" ;
Considérant que si Mme X... justifie être titulaire d'une licence en droit délivrée par l'université d'Antananarivo (Madagascar) en 1980, aucune disposition conventionnelle, législative ou réglementaire ne permet de conférer à cette licence les mêmes effets que ceux attachés à un diplôme national ; que la circonstance qu'elle aurait été admise à s'inscrire à l'université de Paris II, en vue de poursuivre des études de troisième cycle pour l'année 1997-1998, ne saurait davantage conférer à la licence dont elle est titulaire le caractère de diplôme national, ni valoir reconnaissance de ce diplôme par l'Etat ; qu'ainsi, en refusant de reconnaître les titres universitaires dont elle justifie comme équivalents au diplôme exigé par l'article 22 1° et par l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et en écartant pour ce motif la candidature de Mme X... pour l'exercice de fonctions judiciaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 212380
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 22, art. 16, art. 41-10


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 212380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212380.20010209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award