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09/02/2001 | FRANCE | N°213157

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 février 2001, 213157


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Consorts X..., demeurant au lieu-dit "L'Orme" à Limerzel (56220) ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 1er avril 1999 concernant les biens de M. Jean Y... pour le remembrement de la commune de Limerzel (Morbihan) ;
2°) d'ordonner que leur soit restituée leur propriété dans l'état antérieur au remembrement ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 F au

titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Consorts X..., demeurant au lieu-dit "L'Orme" à Limerzel (56220) ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 1er avril 1999 concernant les biens de M. Jean Y... pour le remembrement de la commune de Limerzel (Morbihan) ;
2°) d'ordonner que leur soit restituée leur propriété dans l'état antérieur au remembrement ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'application des dispositions du code rural relatives aux opérations de remembrement dans la commune de Limerzel (Morbihan) et les transferts de propriété qui en ont résulté pour M. Y... et ses ayants droit ne sont pas constitutifs d'une voie de fait ;
Considérant que ni les dispositions des articles 544 et 545 du code civil ni le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont applicables aux opérations de remembrement qui sont régies par le code rural ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles du code civil et de l'absence de procédure de déclaration d'utilité publique en vue d'une expropriation sont inopérants ;
Considérant qu'en invoquant la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les requérants mettent en réalité en cause non la légalité de la décision attaquée, mais la prétendue méconnaissance de ce protocole par les dispositions législatives du code rural relatives au remembrement sur le fondement desquelles elle est intervenue ; que, toutefois, ce moyen qui n'est pas assorti de précisions ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les requérants mettent également en cause la conformité des dispositions du code rural dont il est fait application dans le litige à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de la loi à des dispositions de valeur constitutionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission nationale d'aménagement foncier, fondée sur les résultats de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rennes, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que les allégations des requérants relatives à l'absence d'objectivité et de pertinence de l'expertise ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 1er avril 1999 ;
Sur les conclusions des Consorts X... tendant à ce que leur soit restituée la propriété de M. Jean Y... dans son état antérieur au remembrement :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions des Consorts X... tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux Consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 213157
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code civil 544, 545
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 213157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213157.20010209
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