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09/02/2001 | FRANCE | N°215343

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 février 2001, 215343


Vu 1°), sous le numéro 215343, la requête enregistrée le 15 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saholy X..., demeurant ..., appartement 153 à Toulouse (31100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1- annule l'article 2 du jugement en date du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 1999 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2- annule cet arr

êté pour excès de pouvoir ;
3- condamne l'Etat à lui payer 3 000 F sur l...

Vu 1°), sous le numéro 215343, la requête enregistrée le 15 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saholy X..., demeurant ..., appartement 153 à Toulouse (31100) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1- annule l'article 2 du jugement en date du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 1999 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2- annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3- condamne l'Etat à lui payer 3 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le numéro 216266, la requête enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1- annule l'article 1er du jugement du 29 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse annulant sa décision du 8 novembre 1999 désignant la République de Madagascar comme pays de destination de Mme X... ;
2- rejette les conclusions présentées à l'encontre de cette décision par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et notamment ses articles 22 et 27 bis ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 8 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er octobre 1998, de la décision du 5 août 1998 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui refusant un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que le jugement attaqué a été rendu plus de 48 heures après la saisine du tribunal par Mme X... n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ;
Considérant que Mme X... fait valoir qu'elle est veuve et qu'elle vit avec son jeune fils, qui est scolarisé, au foyer de sa soeur et de son beau-frère de nationalité française, qu'elle entretient une relation avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident et bien intégré professionnellement et qu'ils envisagent de contracter mariage ; que toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X..., qui n'allègue pas être dans l'impossibilité d'emmener son fils avec elle, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que son état de santé nécessite des soins, elle n'allègue pas que la surveillance médicale dont elle doit faire l'objet ne pourrait lui être dispensée qu'en France ; que dès lors, cette circonstance, pas plus que celles qu'elle aurait une offre d'emploi et qu'elle n'aurait jamais troublé l'ordre public ne permettent de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 8 novembre 1999 fixant le pays de renvoi de Mme X... :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Un étranger ne peut être reconduit à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux attestations établies en 1997 et 1999 par les autorités de gendarmerie de Madagascar, que Mme X... serait exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques graves pour sa vie en raison de sa qualité de témoin de l'assassinat de son mari en 1995 ; qu'il en résulte que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, nonobstant la circonstance invoquée par le préfet que par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés la demande d'admission de Mme X... au statut de réfugié ait été rejetée, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a décidé l'annulation de sa décision du 8 novembre 1999 fixant Madagascar comme pays à destination duquel Mme X... serait reconduite ;
Sur les conclusions de Mme X... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans l'instance n° 215343, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans cette instance et non compris dans les dépens ; que, dans l'instance n° 216266, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Saholy X..., au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 novembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2001, n° 215343
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 09/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215343
Numéro NOR : CETATEXT000008022430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-09;215343 ?
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