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09/02/2001 | FRANCE | N°215653

France | France, Conseil d'État, 09 février 2001, 215653


Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain X..., demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 12 août et 23 décembre 1999, présentés par M. X... ; M. X... demande

l'annulation pour excès de pouvoir de la liste des candidats admis...

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain X..., demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 12 août et 23 décembre 1999, présentés par M. X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la liste des candidats admis au cycle préparatoire au deuxième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature publiée au Journal officiel de la République française du 12 juin 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'accès à l'école nationale de la magistrature: "En ce qui concerne les candidats dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec l'exercice des fonctions de magistrat ..., le président du jury pourra, par décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves écrites ou orales ..., leur accorder sur leur demande ... des modalités particulières ... d'exécution ... La demande est adressée au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin ... de modalités particulières ..." ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions, qui ont pour objet d'assurer l'égalité d'accès entre les candidats à un même concours suffisaient à informer les candidats reconnus handicapés qu'ils pouvaient bénéficier de modalités particulières d'exécution de leurs épreuves ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elles n'ont pas été reprises au dossier général d'inscription au concours ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., candidat au cycle préparatoire au deuxième concours d'accès à l'école nationale de la magistrature et qui avait la qualité de travailleur handicapé, n'a pas demandé d'aménagement particulier de son épreuve orale d'admission en raison de sa surdité ; qu'au cours de l'épreuve, le jury n'a constaté aucune difficulté de compréhension des questions qui lui étaient posées par les examinateurs ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute pour ceux-ci de lui avoir posé leurs questions par écrit, cette épreuve se serait déroulée dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la liste des candidats admis au cycle préparatoire au deuxième concours d'accès à l'école nationale de la magistrature publiée au Journal officiel de la République française le 12 juin 1999 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 215653
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 72-355 du 04 mai 1972 art. 34-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 215653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215653.20010209
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