Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date 8 décembre 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 8 novembre 1999 désignant l'Algérie comme pays de destination de Mlle X... reconduite à la frontière ;
2°) rejette les conclusions tendant à l'annulation de cette décision présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, de la Varde, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 8 novembre 1999, par lequel le PREFET DU DOUBS a décidé que Mlle X... serait reconduite à destination de l'Algérie, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par Mlle X..., que celle-ci établirait être personnellement exposée en cas de retour en Algérie à des risques de traitements inhumains ou dégradants, dont d'ailleurs ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence ; que, d'autre part, Mlle X... ne saurait davantage se prévaloir de la situation générale faite aux femmes en Algérie pour justifier l'existence de tels risques ; que le PREFET DU DOUBS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon retenant l'unique moyen soulevé par Mlle X..., a annulé son arrêté du 8 novembre 1999 au motif qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 8 décembre 1999 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.