La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2001 | FRANCE | N°217166

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 février 2001, 217166


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité cubaine, s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration, le 19 novembre 1999, de la durée de validité de son visa ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... a fait valoir qu'elle entretenait une relation stable avec un ressortissant français et souhaitait s'installer en France et s'y intégrer, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 27 ans, n'y a résidé que trois mois et n'y possède aucune attache familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il en résulte que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen retenant l'unique moyen soulevé par Mlle X... a annulé son arrêté du 12 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2001, n° 217166
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 09/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217166
Numéro NOR : CETATEXT000008067451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-09;217166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award