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09/02/2001 | FRANCE | N°218166

France | France, Conseil d'État, 09 février 2001, 218166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars et 27 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saïd Y..., demeurant Chez Mlle Z...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 février 2000, par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars et 27 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saïd Y..., demeurant Chez Mlle Z...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 février 2000, par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant algérien, entré en France muni d'un titre de séjour dont la validité expirait le 21 novembre 1999, s'est maintenu sur le territoire français après cette date sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... fait valoir que, depuis son entrée en France en septembre 1999, il vit en concubinage avec une compatriote, qui réside régulièrement en France et dont il a reconnu l'enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. Y..., de la brièveté de son concubinage et de l'absence de toute circonstance le mettant dans l'impossibilité d'emmener avec lui sa concubine et leur fils et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral attaqué du 2 février 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que si M. Y... fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté du 2 février 2000 sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 218166
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 février 2000
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 218166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218166.20010209
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