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09/02/2001 | FRANCE | N°219593

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 09 février 2001, 219593


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2000, l'ordonnance en date du 27 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Denis X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 1999, et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 novembre 1999 par laquelle le ministre de l

'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2000, l'ordonnance en date du 27 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Denis X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 1999, et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 novembre 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté la demande de M. X... de validation, pour le calcul de ses droits à pension civile de retraite des services qu'il effectue en qualité de professeur des universités maintenu en activité en surnombre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à cette validation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République ( ...)" ; qu'il suit de là que la requête de M. X..., nommé professeur des universités par décret du Président de la République, relative à la validation de certains services pour la liquidation de sa pension de retraite, relève de la compétence directe du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même convention : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ( ...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil" ;
Considérant que les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent aucun droit à un double degré de juridiction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la même convention est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : "Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficient d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure" ;

Considérant que M. X..., professeur des universités titularisé dans ce corps à compter du 30 septembre 1986 par décret du Président de la République en date du 3 décembre 1986, a été admis, par arrêté ministériel du 9 mars 1999, à faire valoir ses droits à une pension civile de retraite à compter du 21 décembre 1999, date de son soixante-cinquième anniversaire ; que l'intéressé a cependant été maintenu, sur sa demande, en activité en surnombre jusqu'au terme de l'année universitaire 2002-2003 ; qu'il soutient qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 les services qu'il effectue à ce titre doivent être pris en compte pour le calcul et la liquidation de sa pension ;
Considérant que si M. X... demande l'annulation de la lettre du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 3 novembre 1999, lui indiquant que sademande de validation des services dont il s'agit ne peut être accueillie, la validation dont l'intéressé sollicite la prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite n'entre dans aucun des cas pour lesquels les textes relatifs au code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient une procédure de validation détachable de la liquidation de la pension dans laquelle cette validation serait susceptible d'être prise en compte ; qu'ainsi, c'est seulement à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite qu'il sera, le cas échéant, recevable à demander le bénéfice de cette validation ; que, dès lors, la lettre du 3 novembre 1999 ne fait pas grief à M. X... et n'est pas susceptible de recours ; que sa requête n'est donc pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette comme irrecevable la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la validation des services civils en cause ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université de Paris X, qui n'a été appelée en la cause par le tribunal administratif de Paris que pour produire des observations et n'est pas partie à la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 3 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Arrêté du 09 mars 1999
Code de justice administrative R311-1, L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L10
Décret du 03 décembre 1986
Loi du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi du 08 février 1995
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2001, n° 219593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 09/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219593
Numéro NOR : CETATEXT000008071342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-09;219593 ?
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