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14/02/2001 | FRANCE | N°157299

France | France, Conseil d'État, 14 février 2001, 157299


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars 1994 et 21 juillet 1994, présentés pour la SNC CONSTRUCTION PIERRE X..., dont le siège est ... ; la SNC CONSTRUCTION PIERRE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1993 rejetant sa demande tendant à obtenir, d'une part, la décharge de la participation mise à sa charge pour

dépassement du coefficient d'occupation des sols à l'occasion...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars 1994 et 21 juillet 1994, présentés pour la SNC CONSTRUCTION PIERRE X..., dont le siège est ... ; la SNC CONSTRUCTION PIERRE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1993 rejetant sa demande tendant à obtenir, d'une part, la décharge de la participation mise à sa charge pour dépassement du coefficient d'occupation des sols à l'occasion de la construction d'un immeuble sis ... (16ème), d'autre part, la réduction de ladite participation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC CONSTRUCTION PIERRE X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols ...doivent ... 2° définir en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. Ils peuvent, en outre : 3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; 4° fixer, pour chaque zone ou partie de zone ... un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise" ; qu'aux termes de l'article L. 332-1 du même code : "Lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ... le constructeur est tenu de verser une participation" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis a autorisé, en application des règles prévues aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 précité du code de l'urbanisme, figurant dans le plan d'occupation des sols, un dépassement du coefficient d'occupation des sols, la participation mentionnée à l'article L. 332-1 précité du même code est due par le constructeur de l'immeuble édifié dans les conditions prévues à ce permis ; que la circonstance que l'autorisation de dépassement du coefficient d'occupation des sols prévue par ce permis en application du plan d'occupation des sols serait illégale n'est pas de nature à dispenser le constructeur de ce versement ; que, dès lors, en jugeant que l'illégalité de l'article UH 15 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris n'était pas de nature, nonobstant son incidence sur la légalité du permis, à priver de base légale la participation mise à la charge de la société requérante et que ladite participation était due à raison de l'édification par cette société d'une construction en dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé par l'article UH 14 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en relevant de manière surabondante que le permis de construire dont bénéficiait la société requérante était devenu d'ailleurs définitif, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'interprétation erronée de l'article UH 14-1-3 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris qu'aurait commise l'administration en refusant à la société requérante le bénéfice de l'exonération prévue audit article, et l'exception tirée de l'illégalité de cet article au regard du principe d'égalité devant l'impôt, ne constituent pas des moyens d'ordre public ; qu'ainsi ces moyens, qui n'ont pas été soulevés en appel, et que la cour n'avait pas à soulever d'office, sont nouveaux en cassation et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SNC CONSTRUCTION PIERRE X... et de Me Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC CONSTRUCTION PIERRE X..., à Me Régis Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 157299
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-024-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS -


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L332-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 157299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:157299.20010214
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