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14/02/2001 | FRANCE | N°185373

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 février 2001, 185373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 5 décembre 1996, rendue sur l'appel formé contre une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins du centre en date du 20 février 1993, en tant que la section disciplinaire lui a infligé un blâme et a mis à sa charge les frais de

l'instance ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des méde...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 5 décembre 1996, rendue sur l'appel formé contre une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins du centre en date du 20 février 1993, en tant que la section disciplinaire lui a infligé un blâme et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour infliger un blâme à M. X..., médecin qualifié en stomatologie, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que ce praticien avait été inscrit en 1991 et 1992 à la rubrique "dentistes : chirurgiens-dentistes qualifiés dento-faciale" dans l'annuaire professionnel imprimé des abonnés au téléphone de France Télécom et sur ce qu'il avait demandé en 1996 à figurer à cette rubrique dans l'annuaire télématique des mêmes abonnés ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant n'a pas sollicité son inscription à ladite rubrique dans l'annuaire professionnel imprimé des années 1993 à 1996, où son nom n'a pas été mentionné ; que, par suite, en estimant que les faits relevés à l'encontre de M. X... avant le 18 mai 1995 se seraient poursuivis au-delà de cette date et seraient ainsi exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant que la section disciplinaire lui a infligé un blâme et qu'elle a mis à sa charge les frais de l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 5 décembre 1996 est annulée en tant que la section disciplinaire a infligé un blâme à M. X... et qu'elle a mis à la charge de celui-ci les frais de l'instance.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l'article 1er, devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2001, n° 185373
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185373
Numéro NOR : CETATEXT000008047685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-14;185373 ?
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