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14/02/2001 | FRANCE | N°193309

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 14 février 2001, 193309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1998 et 19 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS (M.A.E.C.), dont le siège est à Regourd, (46000) Cahors ; la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 novembre 1997 en tant que la Cour l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1988 à raison de l'intégralité des droits supplémentair

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1998 et 19 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS (M.A.E.C.), dont le siège est à Regourd, (46000) Cahors ; la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 novembre 1997 en tant que la Cour l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1988 à raison de l'intégralité des droits supplémentaires et des pénalités auxquels elle avait été assujettie, et a rejeté les conclusions de son appel incident visant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés maintenus à sa charge au titre de chacune des années 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'article R. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, qui dispose que "le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement" et que "le président de la chambre siège alors à la place du conseiller le plus ancien affecté à la chambre", n'implique pas que, lorsqu'elle est présidée par le président de la Cour, une chambre ne peut siéger en l'absence de son président ; que, dès lors, la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a rendu l'arrêt attaqué, a pu, contrairement à ce que soutient la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS, siéger régulièrement, sous la présidence du président de la Cour, sans que son propre président fût présent ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'exigeant une telle mention, le fait que l'absence ou l'empêchement du président de la chambre ne soit pas mentionné dans l'arrêt attaqué n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
En ce qui concerne le rejet par la Cour des conclusions du recours incident formé devant elle par la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS et ayant trait, d'une part, à des sommes comptabilisées en "charges à répartir", et, d'autre part, à des intérêts non réclamés sur des "avances de trésorerie" consenties à deux filiales étrangères :
Considérant que la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS ne précise pas en quoi, selon elle, l'arrêt attaqué serait sur ces points, comme elle le prétend, entaché de dénaturation de faits, d'erreurs de droit et de méconnaissance des stipulations de conventions fiscales signées par la France ; que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la Cour a rejeté son appel incident sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne le rétablissement, par la Cour, de la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS au rôle de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1988 à raison de la réintégration à ses résultats d'une provision de 4 000 000 F :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la provision litigieuse a été constituée par la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS, à la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1988, à la suite du constat, fait au cours de cet exercice par les commissaires aux comptes, que des fonds sociaux, s'élevant au total à plus de 33 000 000 F, avaient, durant les dix années passées, été détournés par le directeur financier de la société, Mme X..., laquelle détenait par ailleurs des actions qui, au plus et en dernier lieu, représentaient 0,08 % du capital social, et dont il apparaissait probable qu'elle ne serait pas en mesure de reverser à la société l'intégralité de la somme ainsi soustraite ;

Considérant que la cour administrative d'appel, pour juger que les fonds détournés par Mme X... ne constituaient pas pour la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS une perte provisionnable, mais devaient être regardés comme des bénéfices sociaux imposables appréhendés par l'intéressée, s'est exclusivement fondée sur la qualitéd'actionnaire de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, après avoir pourtant relevé que Mme X... "était également directeur financier salarié de la société et ne détenait qu'une part très réduite du capital social", si les détournements commis par celle-ci avaient pu ou non rester ignorés des principaux dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social, de la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS, la Cour a, comme le soutient cette dernière, commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 du dispositif de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, des faits constatés par les juridictions pénales qui ont statué sur les poursuites engagées à l'encontre de Mme X..., que, d'une part, les détournements commis par celle-ci, durant dix années, n'ont pu être opérés et dissimulés en comptabilité qu'à la faveur de "négligences" de la part du directeur-général de la société, M. Y..., et que, d'autre part, ce dernier n'a pu ignorer, eu égard aux liens personnels qui l'unissaient à Mme X..., le train de vie somptuaire, sans rapport avec le montant des salaires qu'elle percevait, que lui permettaient de mener les sommes importantes qu'elle détournait ; que, dans ces conditions, eu égard à la circonstance que M. Y... possédait plus de 20 % du capital social et tenait légalement de ses fonctions la qualité de mandataire social, les détournements ne peuvent être réputés avoir été commis à l'insu de la société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration les a regardés comme une appréhension de bénéfices sociaux, insusceptible de donner lieu à l'imputation ou au provisionnement d'une perte en vue de la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés ; que le ministre de l'économie et des finances est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS une réduction, d'une part, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1988 à concurrence des droits résultés de la réintégration à son bénéfice imposable du montant de la provision litigieuse et, d'autre part, des pénalités y afférentes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS la somme que celle-ci demande, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 novembre 1997 sont annulés.
Article 2 : La S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1988 à raison de l'intégration du supplément d'impôt et des pénalités auxquels elle avait été assujettie.
Article 3 : Les articles 2 et 3 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Toulouse, contraires à l'article 2 ci-dessus, sont annulés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A. MANUFACTURE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Faculté de constituer une provision pour pertes en cas de détournement de fonds - Condition - Détournements ayant pu rester ignorés des principaux dirigeants - Absence de caractère déterminant de la seule circonstance que le salarié auteur des détournements ait lui-même détenu 0 - 08% du capital social de la société (1).

19-04-02-01-04-04, 19-04-02-01-04-09, 19-04-02-03-01-01-02 Des fonds détournés ne peuvent donner lieu à la constitution d'une provision pour perte ou à l'imputation d'une perte en vue de la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés, mais doivent être regardés comme des bénéfices sociaux appréhendés par l'intéressé, dès lors qu'ils n'ont pu rester ignorés des principaux dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social de la société. Cette condition n'est pas remplie du seul fait que l'auteur des détournements, directeur financier de la société, ait lui-même détenu 0,08% du capital social de la société.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Imputation d'une perte à raison de détournements de fonds - Condition - Détournements ayant pu rester ignorés des principaux dirigeants - Absence de caractère déterminant de la seule circonstance que le salarié auteur des détournements ait lui-même détenu 0 - 08% du capital social de la société (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE - Détournements de fonds - Imposition au titre de l'appréhension de bénéfices sociaux - Condition - Détournements n'ayant pu rester ignorés des principaux dirigeants - Absence de caractère déterminant de la seule circonstance que le salarié auteur des détournements ait lui-même détenu 0 - 08% du capital social de la société (1).


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R28

1.

Cf. sol. contr. 1987-07-27, Plén., S.A. Matériel Terrassement France, p. 307


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2001, n° 193309
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193309
Numéro NOR : CETATEXT000008049853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-14;193309 ?
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