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14/02/2001 | FRANCE | N°194083

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 14 février 2001, 194083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1998 et 10 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1998 et 10 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, les plus-values réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers plus de deux ans après l'acquisition de ceux-ci sontpassibles de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T ; qu'aux termes de l'article 150 C : "I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ... II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ...", ce délai n'étant, toutefois, pas exigé "lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable" ; que l'article 74 B bis de l'annexe II au code général des impôts, issu du décret en Conseil d'Etat pris en application de cette dernière disposition, range au nombre des événements qui, s'ils ont motivé une première cession de logement, justifient l'exonération de la plus-value réalisée à cette occasion le "changement dans la situation de la famille résultant ... du divorce ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquelles Mme Y... a été assujettie au titre de l'année 1986 procèdent de l'imposition, à concurrence de la quote-part correspondant aux droits détenus par chacun de ses deux enfants mineurs à charge dans le capital de la S.C.I. "Boissière-Trocadéro", de la plus-value réalisée par cette société lors de la cession, le 28 janvier 1986, d'un logement qu'elle avait acquis le 13 décembre 1982 ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'en écartant le moyen tiré par Mme Y... de ce que l'administration lui aurait, irrégulièrement, notifié le redressement de ses propres bases d'imposition à concurrence de la fraction revenue à ses enfants mineurs de la plus-value réalisée par la S.C.I. "Boissière-Trocadéro" sans, au préalable, avoir entrepris une procédure de redressement à l'égard de cette société, elle-même, au motif que cette circonstance ne l'avait pas, personnellement, privée des garanties de la procédure contradictoire, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient Mme Y..., ni soulevé d'office un "moyen" sans observer les prescriptions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour écarter la prétention de Mme Y... au bénéfice de l'exonération prévue au I précité de l'article 150 C du code général des impôts pour les plus-values réalisées lors de la cession d'une résidence principale, la cour administrative d'appel s'est fondée non pas, comme le soutient la requérante en invoquant la commission, de ce fait, d'une erreur de droit, sur la situation juridique qui est résultée de ce que la garde de ses enfants lui avait été confiée lors de son divorce d'avec leur père, M. X..., mais sur un ensemble de circonstances ne permettant pas, selon son appréciation, de tenir pour établi que lesdits enfants auraient habituellement résidé, auprès de leur père, depuis son acquisition par la S.C.I. "Boissière-Trocadéro" jusqu'à sa revente, dans le logement dont s'agit ;
Considérant, en second lieu, que la prétention subsidiaire de Mme Y... au bénéfice de l'exonération sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article 150 C du code général des impôts et de l'article 74 B bis de l'annexe II au même code, par le moyen que la revente de l'immeuble moins de cinq ans après son acquisition aurait été motivée par le prononcé de son second divorce, en juillet 1985, qui l'aurait à nouveau mise en mesure d'héberger ses enfants, dans de bonnes conditions, à son domicile, a été écartée par la cour administrative d'appel au motif quela requérante n'établissait pas que la cession de l'immeuble ait trouvé sa "cause immédiate et nécessaire" dans le changement de situation familiale ainsi invoqué ; qu'en statuant de la sorte, la Cour n'a, contrairement à ce que soutient Mme Y..., ni soulevé d'office un "moyen" sans observer les prescriptions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni commis l'erreur de droit d'exiger que le changement affectant la situation de la famille constitue le motif exclusif de la cession, ni dénaturé les faits sur lesquels elle a porté une souveraine appréciation, ainsi qu'il lui incombait de le faire quel que fût le silence gardé sur ce point par le ministre défendeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme que celle-ci réclame, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 194083
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 150 A, 150 B à 150 T, 150 C
CGIAN2 74 B bis
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 194083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:194083.20010214
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