Vu le recours, enregistré le 18 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 juin 1992, maintenant la décision d'irrecevabilité opposée le 1er octobre 1990 à la demande de naturalisation de M. X...
Y..., en application des dispositions de l'article 6-1 du code de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française alors en vigueur : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par décision en date du 1er octobre 1990, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. Malik Y... au motif que son épouse résidait à l'étranger ; que sur une nouvelle demande de l'intéressé, le ministre, par lettre du 24 juin 1992, a décidé de maintenir sa première décision au motif que l'acte de non-conciliation produit par M. Malik Y... ne pouvait tenir lieu de jugement de divorce ;
Considérant que la cour administrative d'appel a confirmé l'annulation par le tribunal administratif de la décision du ministre, au motif qu'à la date de cette décision le divorce entre les époux avait été prononcé définitivement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE soutient que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a eu connaissance de l'absence de réconciliation des époux que par un certificat de divorce définitif produit par l'intéressé le 3 janvier 1993, attestant que le divorce était devenu définitif à compter du 29 février 1992 ; que, toutefois, la date de divorce étant antérieure à celle de la décision attaquée dont la légalité doit être appréciée par rapport à la situation existant à la date où elle a été prise, la circonstance que le ministre n'en était pas informé ne saurait constituer un fondement légal à sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.