La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2001 | FRANCE | N°199132

France | France, Conseil d'État, 14 février 2001, 199132


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 août et 21 décembre 1998, présentés pour M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt du 25 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 1995, 1) lui a donné acte de son désistement de ses conclusions tendant à ce que la cour prononce un sursis à statuer jusqu'à ce que les juridictions civiles et pénales se soient prononc

es sur les diverses plaintes qu'il avait déposées, 2) a annulé la dé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 août et 21 décembre 1998, présentés pour M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt du 25 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 1995, 1) lui a donné acte de son désistement de ses conclusions tendant à ce que la cour prononce un sursis à statuer jusqu'à ce que les juridictions civiles et pénales se soient prononcées sur les diverses plaintes qu'il avait déposées, 2) a annulé la décision du 17 novembre 1989 du directeur du Centre national d'études des télécommunications prononçant son licenciement en tant qu'elle prend effet avant le 17 janvier 1990, 3) a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
3°) condamne France Télécom à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-609 du 22 juillet 1971 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 juin 1998 en tant que cet arrêt, d'une part, a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à ce que la juridiction administrative sursoie à statuer jusqu'à l'intervention des décisions relatives aux actions qu'il a engagées devant les juridictions civiles et pénales quant à son licenciement, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur général du Centre national d'études des télécommunications (CNET) du 17 novembre 1989 le licenciant pour insuffisance professionnelle avec effet au 17 janvier 1990 ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué en tant qu'il donne acte des conclusions de désistement :
Considérant qu'en donnant acte au requérant du désistement de ses conclusions tendant à ce que la juridiction administrative sursoie à statuer jusqu'à l'intervention des décisions relatives aux actions qu'il a engagées devant les juridictions civiles et pénales quant à son licenciement, alors que dans un mémoire additionnel, enregistré le 13 mars 1998, le requérant avait réitéré sa demande de sursis à statuer, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les écritures dont elle était saisie ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a donné acte à M. Y... du désistement de sa demande de sursis à statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler sur ce point, l'affaire au fond ;
Considérant que si M. Y... a demandé que la juridiction administrative sursoie à statuer jusqu'à l'intervention des décisions concernant les actions qu'il avait engagées devant les juridictions civiles et pénales relativement à son licenciement, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du licenciement, le sort des procédures engagées par le requérant devant les juridictions civiles et pénales étant, en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à statuer ;
Sur les autres moyens tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
En ce qui concerne la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que l'arrêt attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit pour lesquelles la cour a estimé que le licenciement litigieux n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne serait pas suffisamment motivé sur ce point doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la mesure de licenciement aurait été décidée par une autorité incompétente a été invoqué par M. Y... devant la cour administrative d'appel dans son mémoire en réplique enregistré le 7 juin 1996 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce moyen a été soulevé d'office par la cour et que la cour devait l'inviter à présenter ses observations sur ce moyen avant de rendre sa décision, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne le fond :
Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure de licenciement serait irrégulière faute d'avoir comporté les garanties prévues en matière disciplinaire, et notamment la possibilité de se faire assister par le défenseur de son choix, est présenté pour la première fois devant le juge de cassation ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'en retenant que le directeur du Centre national d'études des télécommunications (CNET), qui a rang de directeur du ministère chargé des Postes et Télécommunications, en application du décret du 22 juillet 1971, et a compétence pour signer les contrats de recrutement des agents placés sous son autorité, en application de l'arrêté susvisé du 16 juillet 1988, avait compétence pour prononcer le licenciement de M. Y..., la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'en retenant que la seule circonstance que M. X..., directeur du CNET, connaissait M. Y... n'était pas de nature à entacher d'irrégularité sa participation à la commission consultative qui a donné son avis sur le licenciement et dont il était membre de droit, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'une erreur de qualification juridique des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à France Télécom la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 juin 1998 est annulé en tant qu'il a donné acte à M. Y... de son désistement de ses conclusions tendant à ce que la cour prononce un sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit définitivement prononcée surles diverses plaintes qu'il a déposées contre France Télécom.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : M. Y... est condamné à verser à France Télécom la somme de 12 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1988
Code de justice administrative L821-2, R611-7, L761-1
Décret 71-609 du 22 juillet 1971


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2001, n° 199132
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199132
Numéro NOR : CETATEXT000008015585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-14;199132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award