Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre 1998 et 6 octobre 1999, présentés pour M. Mohammad X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 septembre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1998 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en tant qu'elle l'oriente vers une recherche directe d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X... ,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent notamment sur des contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que, pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Yvelines s'est prononcée sur la demande d'orientation professionnelle de M. X... en faveur de la recherche directe d'emploi, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département ne développe aucune forme de motivation ; que M. X... est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, fondé à demander l'annulation de cette décision, que ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines en date du 25 septembre 1998 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.