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14/02/2001 | FRANCE | N°202179

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 février 2001, 202179


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1998 et 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GROUPAMA BRETAGNE, dont le siège est ... ; la société GROUPAMA BRETAGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire, ou de l'un à défaut de l'autre, de M.

Le Neal, de Me Y..., es qualité de syndic à la liquidation des biens d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1998 et 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GROUPAMA BRETAGNE, dont le siège est ... ; la société GROUPAMA BRETAGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire, ou de l'un à défaut de l'autre, de M. Le Neal, de Me Y..., es qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Fournol et de M. X... à lui payer la somme de 249.641,94 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1992 et capitalisation desdits intérêts ;
2°) de condamner MM. Le Neal et X... ainsi que Me Y... à lui payer la somme susmentionnée augmentée des intérêts à la date de la présente requête et de leur capitalisation ;
3°) de condamner in solidum MM. Le Neal et X... ainsi que Me Y... à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maitre des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la société GROUPAMA BRETAGNE,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune d'Arradon a confié des travaux d'électricité et de chauffage d'un ensemble scolaire à plusieurs entreprises ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 21 avril 1982 ; que le fonctionnement de l'installation électrique s'étant avéré défectueux en 1983, la compagnie d'assurances SAMDA, devenue ensuite GROUPAMA BRETAGNE subrogée dans les droits de la commune, s'est pourvue en justice en 1990 afin que les constructeurs réparent le préjudice qu'elle avait subi ; que par un jugement en date du 1er mars 1995, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de ladite compagnie ; que pour confirmer le jugement frappé d'appel, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée, notamment, sur ce que le tribunal administratif avait, à juste titre, regardé la demande dont il était saisi comme placée sur le seul terrain de la responsabilité décennale des constructeurs et non sur celui de la garantie de bon fonctionnement ;
Considérant que pour juger que la société s'était bornée à invoquer devant le tribunal administratif de Rennes le bénéfice de la garantie décennale, les juges du fond ont relevé que la société s'était "contentée de faire état de la réception des travaux prononcée sans réserves le 21 avril 1982 et du rendement trop faible de l'installation de chauffage en litige et d'invoquer le manquement des constructeurs à leurs obligations découlant des articles 1792-2 et suivants du code civil" et qu'"en l'absence d'autres précisions", la demande présentée à la juridiction administrative "ne pouvait être regardée que comme tendant à mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs" ; qu'en statuant de la sorte, et en faisant sienne l'appréciation portée par les premiers juges, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les écritures de la requérante ;
Considérant que si la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement ont l'une et l'autre un fondement dans la loi, chacun de ces chefs de responsabilité obéit à un régime juridique différent quant à son délai de mise en jeu et aux conditions exigées pour recevoir application ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la garantie de bon fonctionnement est fondé sur une cause juridique distincte de l'engagement de la garantie décennale ; qu'ainsi, en jugeant irrecevable le moyen invoqué au motif qu'il était nouveau en cause d'appel, la cour administrative n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant que pour écarter le moyen invoqué à l'appui de la mise en jeu de la garantie décennale et tiré de ce que les désordres invoqués rendent l'immeuble impropre à sa destination, la cour administrative d'appel qui n'a pas dénaturé les faits de la cause, s'est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que dès lors, la compagnie d'assurance GROUPAMA BRETAGNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la compagnie d'assurances GROUPAMA BRETAGNE tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Le Neal, X... et Me Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la société GROUPAMA BRETAGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans le dépens ;
Article 1er : La requête de la société GROUPAMA BRETAGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GROUPAMA BRETAGNE, à M. Bernan X..., à Me Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Fournol, à M. Le Neal et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 202179
Date de la décision : 14/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE -Garantie de bon fonctionnement - Cause juridique distincte de l'engagement de la garantie décennale - Existence.

39-06-01-04 Si la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement ont l'une et l'autre un fondement dans la loi, chacun de ces chefs de responsabilité obéit à un régime juridique différent quant à son délai de mise en jeu et aux conditions exigées pour recevoir application. Il suit de là que le moyen tiré de la garantie de bon fonctionnement est fondé sur une cause juridique distincte de l'engagement de la garantie décennale.


Références :

Code civil 1792-2
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 202179
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202179.20010214
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