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14/02/2001 | FRANCE | N°202730

France | France, Conseil d'État, 14 février 2001, 202730


Vu 1°/, sous le n° 202730, la requête, enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD PTT DE L'AUDE, ayant son siège ... ; le SYNDICAT SUD PTT DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 40 en date du 16 octobre 1998 du directeur des ressources humaines de France Télécom créant des comités territoriaux ;
2°) de surseoir à l'exécution de cette décision ;
3°) de suspendre l'exécution de cette décision pendant une durée de trois mois ;
4°) d'enjoin

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Vu 1°/, sous le n° 202730, la requête, enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD PTT DE L'AUDE, ayant son siège ... ; le SYNDICAT SUD PTT DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 40 en date du 16 octobre 1998 du directeur des ressources humaines de France Télécom créant des comités territoriaux ;
2°) de surseoir à l'exécution de cette décision ;
3°) de suspendre l'exécution de cette décision pendant une durée de trois mois ;
4°) d'enjoindre à France Télécom de procéder à la suppression des comités territoriaux, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la date de notification de la présente décision ;
5°) d'enjoindre à France Télécom de mettre en place des comités techniques paritaires locaux ;
6°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 10 juillet 1995 de France Télécom créant des unités de gestion de l'emploi ;
7°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 202793, la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD PTT DE L'AUDE, ayant son domicile ... ; le SYNDICAT SUD PTT DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 39 en date du 16 octobre 1998 du directeur des ressources humaines de France Télécom créant des commissions de concertation et de négociation ;
2°) de surseoir à l'exécution de cette décision ;
3°) de suspendre l'exécution de cette décision pendant une durée de trois mois ;
4°) d'enjoindre à France Télécom de procéder à la suppression des commissions de concertation et de négociation, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la date de notification de la présente décision ;
5°) d'enjoindre à France Télécom de mettre en place des comités techniques paritaires locaux ;
6°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 10 juillet 1995 de France Télécom créant des comités de gestion de l'emploi ;
7°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 3°/, sous le n° 202829, la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD PTT DES PYRENEES ORIENTALES, ayant son siège ... ; le SYNDICAT SUD PTT DES PYRENEES ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 40 en date du 16 octobre 1998 du directeur des ressources humaines de France Télécom créant des comités territoriaux ;
2°) de surseoir à l'exécution de cette décision ;
3°) de suspendre l'exécution de cette décision pendant une durée de trois mois ;
4°) d'enjoindre à France Télécom de procéder à la suppression des comités territoriaux, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à
compter de la date de notification de la présente décision ;
5°) d'enjoindre à France Télécom de mettre en place des comités techniques paritaires locaux ;
6°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 10 juillet 1995 de France Télécom créant des comités de gestion de l'emploi ;
7°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 4°/, sous le n° 202840, la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD PTT DES PYRENEES ORIENTALES, ayant son siège ... ; le SYNDICAT SUD PTT DES PYRENEES ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 39 en date du 16 octobre 1998 du directeur des ressources humaines de France Télécom créant des commissions de concertation et de négociation ;
2°) de surseoir à l'exécution de cette décision ;
3°) de suspendre l'exécution de cette décision pendant une durée de trois mois ;
4°) d'enjoindre à France Télécom de procéder à la suppression des commissions de concertation et de négociation, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la date de notification de la présente décision ;
5°) d'enjoindre à France Télécom de mettre en place des comités techniques paritaires locaux ;
6°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 10 juillet 1995 de France Télécom créant des comités de gestion de l'emploi ;
7°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 5°/, sous le n° 203167, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1998, l'ordonnance en date du 22 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT FNSA PTT DE LA DELEGATION BOURGOGNE RHONE-ALPES ;
Vu la demande, enregistrée le 1er décembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par le SYNDICAT FNSA PTT DE LA DELEGATION BOURGOGNE RHONE-ALPES et tendant à :
1°) l'annulation de la décision n° 39 du 16 octobre 1998 du directeur des ressources humaines de France Télécom créant des commissions de concertation et de négociation ;
2°) l'annulation de la décision n° 40 du 16 octobre 1998 du directeur des ressources humaines de France Télécom créant des comités territoriaux ;
3°) l'annulation de la décision du 24 novembre 1998 du directeur des ressources humaines de la direction régionale de Lyon de France Télécom refusant de convier le SYNDICAT FNSA PTT DE LA DELEGATION BOURGOGNE RHONE ALPES à une réunion de mise en place des commissions de concertation et de négociation et des comités territoriaux ;
4°) le sursis à exécution de ces décisions ;
5°) la suspension de l'exécution de ces décisions pendant une durée de trois mois ;
6°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 10 juillet 1995 de France Télécom créant des comités de gestion de l'emploi ;

7°) la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 3 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 6°/, sous le n° 203648, la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD PTT DE LA HAUTE GARONNE, ayant son siège ... ; le SYNDICAT SUD PTT DE LA HAUTE GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 40 en date du 16 octobre 1998 du directeur des ressources humaines de France Télécom créant des comités territoriaux ;
2°) de surseoir à l'exécution de cette décision ;
3°) de suspendre l'exécution de cette décision pendant une durée de trois mois ;
4°) d'enjoindre à France Télécom de procéder à la suppression des comités territoriaux, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la date de notification de la présente décision ;
5°) d'enjoindre à France Télécom de mettre en place des comités techniques paritaires locaux ;
6°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 10 juillet 1995 de France Télécom créant des comités de gestion de l'emploi ;
7°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 7°/, sous le n° 211077, la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, ayant son siège ... (75020) ; la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 39 et n° 40 en date du 16 octobre 1998 du directeur des ressources humaines de France Télécom et le rejet du recours gracieux qu'elle a formé à leur encontre ;
2°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que les syndicats requérants ont produit le mandat donné au signataire de ces requêtes par l'organe statutaire compétent ; que la fin de non-recevoir, opposée par France Télécom, tirée du défaut de qualité pour agir des signataires des requêtes, doit, par suite, être écartée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 39 du 16 octobre 1998 du directeur des ressources humaines de France Télécom :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 : "1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée du travail. A cette fin, après avis des organisations syndicales représentatives, France Télécom établit, au niveau national et au niveau local, des instances de concertation et de négociation qui suivent également l'application des accords signés" ;
Considérant qu'il résulte de l'article 2 de la décision litigieuse que les commissions de concertation et de négociation, créées en application de l'article 31-1 précité de la loi du 2 juillet 1990, comprennent six organisations syndicales désignées par cette décision (CFDT, CFTC, CGT, FO, SUD, CFE-CGC) ainsi qu'éventuellement les autres organisations syndicales à condition qu'elles apportent la preuve de leur représentativité locale ; qu'en ne prévoyant pas la seule participation des organisations représentatives du personnel aux différents niveaux auxquels ces commissions sont appelées à siéger, l'auteur de la décision a porté atteinte au principe général de représentativité ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision n° 39 du 16 octobre 1998 du directeur des ressources humaines de France Télécom ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 40 du 16 octobre 1998du directeur des ressources humaines de France Télécom :

Considérant que les articles 11 et 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier la conformité à la Constitution, et l'article 17 des statuts de l'entreprise France Télécom, annexés au décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 confèrent au président du conseil d'administration de France Télécom le pouvoir de gestion du personnel et la direction générale de l'entreprise France Télécom ; qu'ainsi, le président de France Télécom pouvait, en vertu de ses pouvoirs généraux d'organisation des services, instituer des comités territoriaux placés auprès des chefs des services dans lesquels existent des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires, et chargés de donner leur avis sur les projets d'organisation ayant une incidence sur le changement de résidence des personnels, qu'ils aient ou non la qualité de fonctionnaires ;
Considérant qu'en vertu des articles 7 et 8 du décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, pour l'exercice de ses compétences en matière de gestion des personnels, aux responsables centraux ou aux responsables des services déconcentrés, et que les actes portant délégation de signature sont publiés dans les conditions prévues par le conseil d'administration ; que, par une décision en date du 1er septembre 1998, le président du conseil d'administration de France Télécom a délégué à M. X..., directeur des ressources humaines de France Télécom, sa signature en ce qui concerne la création et l'organisation d'instances de concertation ; qu'en application d'une décision du conseil d'administration en date du 10 septembre 1997, cette délégation de signature a fait l'objet le 2 septembre 1998 d'une mesure de publicité par inscription dans un registre tenu par le secrétaire du conseil d'administration ; qu'aucun principe ni aucune disposition n'interdisait de procéder à une délégation de signature au bénéfice d'un responsable ou chef de service n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ; qu'ainsi, le directeur des ressources humaines de France Télécom disposait d'une délégation régulière pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom : "Le comité paritaire en formation plénière connaît des questions et des projets relatifs : 1° A l'organisation de l'entreprise" ; que les dispositions de la décision attaquée sont au nombre de celles entrant dans le champ des prévisions de l'article 6 du décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité paritaire de France Télécom a été consulté le 16 septembre 1998 sur le projet de création de comités territoriaux ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation du comité paritaire de France Télécom doit être écarté ;

Considérant que la décision attaquée dispose que chaque comité territorial comprend le chef de service ou son représentant, et un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives localement, et que les organisations syndicales ayant obtenu le plus de voix aux dernières élections professionnelles ont la possibilité de désigner un second représentant ; qu'en prévoyant que les comités territoriaux sont composés des organisations syndicales représentatives du personnel au niveau auquel ils sont appelés à siéger, la décision attaquée n'a pas méconnu le principe de représentativité ; que la circonstance que les organisations syndicales les plus représentatives disposent d'un siège supplémentaire est sans incidence sur la représentativité de ces instances ; qu'aucun principe ni aucune disposition, et notamment l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 qui n'est pas applicable en tout état de cause aux établissements publics à caractère industriel ou commercial, n'imposait que la composition de ces instances revête un caractère paritaire, alors d'ailleurs que la décision attaquée prévoit que les chefs de services ou leurs représentants siègent au sein des comités territoriaux sans participer au vote ;
Considérant qu'en instituant des comités territoriaux chargés d'émettre un avis surles projets d'organisation ayant une incidence sur le changement de résidence des personnels, la décision attaquée n'a pas empiété sur les compétences dévolues aux instances de concertation et de négociation prévues par l'article 31-1 précité de la loi du 2 juillet 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision n° 40 du 16 octobre 1998 du directeur des ressources humaines de France Télécom ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1998 du directeur des ressources humaines de la direction régionale de Lyon de France Télécom :
Considérant que si, par son ordonnance susvisée du 22 décembre 1998, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat les requêtes présentées par le SYNDICAT FNSA PTT DE LA DELEGATION BOURGOGNE RHONE-ALPES qui tendaient à l'annulation de plusieurs décisions dont la décision du 24 novembre 1998, le syndicat requérant indique qu'ayant introduit ultérieurement devant le tribunal administratif une requête dirigée contre cette décision, il demande au Conseil d'Etat de ne pas statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 24 novembre 1998 ; que la demande du syndicat doit être interprétée comme un désistement d'instance de sa requête en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 24 novembre 1998 ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction du 10 juillet 1995 créant des comités de gestion de l'emploi :

Considérant que ces conclusions ne présentent pas de lien suffisant avec les premières conclusions énoncées par les requêtes ; que, par lettre du 20 avril 2000, les requérants ont été invités à régulariser leur pourvoi par la présentation de requêtes distinctes et se sont abstenus de répondre à cette invitation dans le délai imparti ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'instruction du 10 juillet 1995 créant des comités de gestion de l'emploi doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision rejetant les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de la décision n° 40 du 16 octobre 1998 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que l'annulation de la décision n° 39 du 16 octobre 1998, qui a pour effet de faire disparaître les commissions de concertation et de négociation, n'implique pas la création de comités techniques paritaires locaux et leur consultation préalable à toute décision de réorganisation ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à France Télécom de prendre cette mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner France Télécom à verser respectivement au SYNDICAT SUDPTT DE L'AUDE, au SYNDICAT SUD PTT DES PYRENEES-ORIENTALES, à la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT et au SYNDICAT FNSA PTT DE LA DELEGATION BOURGOGNE RHONE-ALPES une somme de 3 500 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du SYNDICAT FNSA-PTT DE LA DELEGATION BOURGOGNE RHONE-ALPES en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 24 novembre 1998 du directeur des ressources humaines de la direction régionale de Lyon de France Télécom.
Article 2 : La décision n° 39 du 16 octobre 1998 du directeur des ressources humaines de France Télécom et la décision implicite de rejet née du silence gardé par celui-ci sur la demande de retrait de la décision n° 39, sont annulées.
Article 3 : France Télécom versera respectivement au SYNDICAT SUD PTT DE L'AUDE, au SYNDICAT SUD PTT DES PYRENEES-ORIENTALES, à la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT et au SYNDICAT FNSA PTT DE LA DELEGATION BOURGOGNE RHONE-ALPES une somme de 3 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes et des conclusions de France Télécom est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD PTT DE L'AUDE, au SYNDICAT SUD PTT DES PYRENEES-ORIENTALES, au SYNDICAT SUD PTT DE LA HAUTE-GARONNE, à la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, au SYNDICAT FNSA PTT DE LA DELEGATION BOURGOGNE RHONE-ALPES, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 96-1174 du 27 décembre 1996 art. 7, art. 8
Instruction du 02 juillet 1990 art. 31-1, art. 11, art. 29-1
Instruction du 10 juillet 1995
Instruction du 27 décembre 1996 art. 6
Loi du 11 janvier 1984 art. 15
Loi 90-658 du 02 juillet 1990 art. 17, art. 31-1
Ordonnance du 22 décembre 1998


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2001, n° 202730
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202730
Numéro NOR : CETATEXT000008042926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-14;202730 ?
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