La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2001 | FRANCE | N°203465

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 14 février 2001, 203465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier et 12 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. HOTEL LE NATIONAL, dont le siège est ... ; la S.A. HOTEL LE NATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, statuant sur renvoi après annulation partielle de l'arrêt du 16 décembre 1992 par la décision du Conseil d'Etat du 17 novembre 1997, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation des jugements du

29 octobre 1990 du tribunal administratif de Nice en tant que ces j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier et 12 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. HOTEL LE NATIONAL, dont le siège est ... ; la S.A. HOTEL LE NATIONAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, statuant sur renvoi après annulation partielle de l'arrêt du 16 décembre 1992 par la décision du Conseil d'Etat du 17 novembre 1997, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation des jugements du 29 octobre 1990 du tribunal administratif de Nice en tant que ces jugements ont rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et, d'autre part, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, de la Varde, avocat de la S.A. HOTEL LE NATIONAL,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, lorsqu'une partie a mandaté un avocat pour la représenter devant une cour administrative d'appel, "les actes de procédure ... ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ;
Considérant que, par un arrêt en date du 16 décembre 1992, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête présentée par Maître Luciani, avocat du barreau de Nice, pour la S.A. HOTEL LE NATIONAL, en vue d'obtenir l'annulation des jugements du 29 octobre 1990 par lesquels le tribunal administratif de Nice avait rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1982 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 ; que la S.A. HOTEL LE NATIONAL s'est pourvue en cassation contre cet arrêt en désignant la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde pour la représenter devant le Conseil d'Etat ; que, par une décision en date du 17 novembre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, prononcé l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 1992 en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1980 à 1982 ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et, d'autre part, renvoyé devant la cour administrative d'appel de Lyon le règlement du litige au fond ; que cette Cour, saisie de plein droit, par l'effet du renvoi, des conclusions de la S.A. HOTEL LE NATIONAL relatives aux impositions restant en litige, a informé les parties de la possibilité de présenter de nouvelles observations, leur a notifié une ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 15 avril 1998 à 16 heures et les a averties de l'inscription de l'affaire au rôle de la séance publique du 21 octobre 1998 ;
Considérant qu'en l'absence de toute indication de la part de la société en vue de faire connaître qu'elle entendait se faire représenter dans l'instance de renvoi par un autre mandataire que celui désigné par elle au cours de l'instance initiale, la Cour était tenue, en application des dispositions précitées de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'accomplir les actes de procédure à l'égard de Maître Luciani, seul mandataire à avoir été désigné par la S.A. HOTEL LE NATIONAL pour la représenter devant la Cour ; que la S.A. HOTEL LE NATIONAL n'est donc pas fondée à soutenir que la juridiction de renvoi aurait méconnu les règles de la procédure contradictoire en n'informant pas du progrès de l'instance la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde et en refusant de tenir compte du mémoire que ladite SCP a déposé après la clôture de l'instruction, faute d'avoir été informée en temps utile de cette clôture ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration, pour rectifier d'office le résultat imposable de la société en 1980, 1981 et 1982, ainsique sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, s'est fondée sur des informations contenues dans des documents saisis à l'occasion d'une perquisition par le service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille, et comprenant notamment l'original du cahier de comptabilité de la S.A. HOTEL LE NATIONAL et les photocopies recto verso de chèques dont elle a pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication ; que la société ayant demandé à l'administration fiscale, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, de lui communiquer ces documents, le vérificateur l'a invitée à s'adresser au S.R.P.J. de Marseille, qui les avait en sa possession ;
Considérant que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, au cas où les documents que le contribuable demande à examiner, sont détenus non par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais, comme en l'espèce, par la police judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers ce service ; qu'en revanche, au cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue de les mettre à la disposition du contribuable qui borne sa demande à l'examen de ces copies ;
Considérant que la S.A. HOTEL LE NATIONAL ayant demandé à l'administration de tenir à sa disposition les documents dont le service avait pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication auprès du service régional de police judiciaire de Marseille et qu'il avait utilisés pour redresser, par voie de rectification d'office, les bases d'impositions du contribuable, mais qui restaient détenus par le service régional de police judiciaire qui les avait saisis, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en renvoyant le contribuable vers ce service, alors que l'intéressé ne soutenait pas avoir ensuite effectué une démarche auprès du service régional de police judiciaire et s'être heurté à un refus ;
Sur les pénalités :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.A. HOTEL LE NATIONAL dans sa requête introductive d'instance du 13 janvier 1999, aucune contestation propre aux pénalités n'avait été soulevée devant les juges du fond ; qu'il n'incombe pas au juge de l'impôt d'examiner d'office s'il y a lieu de faire application de la loi répressive nouvelle plus douce lorsqu'aucune contestation propre aux pénalités ne lui a été présentée ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'une omission à statuer en s'abstenant de ramener à 80 % les majorations de 150 % et de 300 % imposées à la S.A. HOTEL LE NATIONAL pour manoeuvres frauduleuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. HOTEL LE NATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa requête relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiés au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi qu'aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
Sur les conclusions de la S.A. HOTEL LE NATIONAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. HOTEL LE NATIONAL la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. HOTEL LE NATIONAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. HOTEL LE NATIONAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 203465
Date de la décision : 14/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION -Obligation de communiquer au contribuable les documents recueillis dans l'exercice du droit de communication et utilisés pour établir les impositions (1) - Cas où la demande porte sur des documents détenus non par l'administration fiscale mais par la police judiciaire.

19-01-03-01-01 L'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, au cas où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication mais par la police judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers ce service. En revanche, au cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue de les mettre à la disposition du contribuable qui borne sa demande à l'examen de ces copies.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107
Instruction du 21 octobre 1998

1.

Cf. CE 1990-12-03, Ministre du budget c/ S.A. Antipolia, p. 350 ;

1998-01-19, Société Eurolux Products Inc., à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 203465
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203465.20010214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award