Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1999 et le 14 février 2000, présentés pour M. Francis X..., demeurant au Centre de détention de Bapaume (62451) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1997, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1992 par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire a décidé que sa demande de transfèrement en Belgique ne pourrait recevoir de réponse positive tant qu'il n'aurait pas exécuté l'arrêt de la Cour d'assises du Nord du 12 octobre 1990 le condamnant à verser à la victime du crime commis par lui la somme de 50 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Delaporte, Briard la somme de 15 000 F au titre des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement à verser la même somme à M. X..., à charge pour ladite SCP de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées en date du 21 mars 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 6 octobre 2000, le directeur de l'administration pénitentiaire a retiré sa décision du 3 février 1992 par laquelle il avait rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit autorisé à poursuivre l'exécution de sa peine d'emprisonnement dans un établissement pénitentiaire belge en application des stipulations de la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées en date du 21 mars 1983 ; que cette décision de retrait rend sans objet le pourvoi de M. X... dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 février 1999 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 février 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que : "( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant que la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X..., a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la SCP Delaporte, Briard, la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard, la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.