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14/02/2001 | FRANCE | N°205867

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 février 2001, 205867


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant "Le Clément V", 2, place Benoît Crépu à Lyon (69005) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision contenue dans la lettre du président de la "commission des contrats" du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 28 janvier 1999 l'informant de ce qu'il ne pouvait engager un assistant dans son cabinet ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de la sa

nté publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant "Le Clément V", 2, place Benoît Crépu à Lyon (69005) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision contenue dans la lettre du président de la "commission des contrats" du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 28 janvier 1999 l'informant de ce qu'il ne pouvait engager un assistant dans son cabinet ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X... et de Me Hemery, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation d'une lettre en date du 28 janvier 1999 par laquelle le président de la commission des contrats du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a indiqué que son activité accessoire de chirurgien-dentiste constituait un "exercice annexe" au sens de l'article 69 du code de déontologie et faisait ainsi obstacle à ce qu'il puisse engager un assistant dans son cabinet ;
Considérant que si, en vertu de l'article L. 462 du code de la santé publique alors en vigueur, il incombe notamment au conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de donner un avis, pouvant faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et ayant le caractère de décision faisant grief, sur les contrats qui lui sont communiqués par les chirurgiens-dentistes, il ressort des pièces du dossier que le courrier dont s'agit n'était pas un avis rendu par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sur recours hiérarchique de l'intéressé relatif à un contrat avec un assistant, mais une simple réponse à une demande de renseignement présentée par lui au président du conseil national ; que le courrier attaqué ne présentait pas, dès lors, le caractère d'une décision, et n'était pas, par suite, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi la requête de M. X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 18 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 205867
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L462
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 205867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205867.20010214
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