Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant "Le Clément V", 2, place Benoît Crépu à Lyon (69005) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision contenue dans la lettre du président de la "commission des contrats" du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 28 janvier 1999 l'informant de ce qu'il ne pouvait engager un assistant dans son cabinet ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X... et de Me Hemery, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation d'une lettre en date du 28 janvier 1999 par laquelle le président de la commission des contrats du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a indiqué que son activité accessoire de chirurgien-dentiste constituait un "exercice annexe" au sens de l'article 69 du code de déontologie et faisait ainsi obstacle à ce qu'il puisse engager un assistant dans son cabinet ;
Considérant que si, en vertu de l'article L. 462 du code de la santé publique alors en vigueur, il incombe notamment au conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de donner un avis, pouvant faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et ayant le caractère de décision faisant grief, sur les contrats qui lui sont communiqués par les chirurgiens-dentistes, il ressort des pièces du dossier que le courrier dont s'agit n'était pas un avis rendu par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sur recours hiérarchique de l'intéressé relatif à un contrat avec un assistant, mais une simple réponse à une demande de renseignement présentée par lui au président du conseil national ; que le courrier attaqué ne présentait pas, dès lors, le caractère d'une décision, et n'était pas, par suite, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi la requête de M. X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 18 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.