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14/02/2001 | FRANCE | N°206431

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 février 2001, 206431


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1999, présentée par M. André X..., médecin des armées, demeurant La Danillone, Le Revest-les-Eaux (83200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 8 février 1999 portant inscription au tableau d'avancement pour 1997 au grade de médecin principal en tant qu'il n'y figure pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;r> Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corp...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1999, présentée par M. André X..., médecin des armées, demeurant La Danillone, Le Revest-les-Eaux (83200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 8 février 1999 portant inscription au tableau d'avancement pour 1997 au grade de médecin principal en tant qu'il n'y figure pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 17 mai 1974 susvisé, l'avancement des médecins des armées a lieu exclusivement au choix, après avis de la commission d'avancement ; qu'ainsi, ni la loi du 11 juillet 1979, ni aucune autre disposition n'imposait au ministre de motiver la décision par laquelle il a refusé d'inscrire M. X... au tableau d'avancement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la composition de la commission d'avancement, à la date à laquelle elle s'est de nouveau prononcée, n'avait pas connu de modification par rapport à la composition qui était la sienne lorsqu'elle s'est prononcée sur la décision précédente ; que par suite, la commission d'avancement était régulièrement composée lorsqu'elle s'est prononcée sur la décision attaquée, et que la circonstance que sa composition fût demeurée inchangée ne suffit pas à établir son manque d'impartialité ;
Condidérant que si la décision attaquée mentionne l'existence de l'avis rendu par la commission d'avancement, dont l'intervention était obligatoire, il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que le ministre se soit cru à tort tenu de se conformer à cet avis ;
Considérant que la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a décidé de ne pas inscrire M. X... au tableau d'avancement pour 1997 a été prise à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le 8 décembre 1997, de la décision du 13 décembre 1996 portant inscription au tableau d'avancement pour 1997 en tant que M. X... n'y figurait pas ; que la décision précitée du 13 décembre 1996 a été annulée au motif qu'elle reposait sur une notation irrégulière de M. X..., elle même annulée par la même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que par suite, la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant la décision du 13 décembre 1996 en tant qu'elle ne prévoyait pas l'inscription au tableau d'avancement de M. X..., si elle imposait, après l'établissement de la notation de M.
X...
dans des conditions régulières, de réexaminer les droits de l'intéressé à l'avancement, n'impliquait pas que M. X... dût obligatoirement être inscrit au tableau d'avancement pour 1997 ; que, dès lors, la circonstance que la décision attaquée écarte de nouveau l'inscription de M. X... au tableau d'avancement pour 1997 ne constitue pas une violation de la chose jugée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas M. X... au tableau d'avancement pour la promotion au grade de médecin principal au titre de l'année 1997, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 206431
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 74-515 du 17 mai 1974
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 206431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206431.20010214
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