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14/02/2001 | FRANCE | N°208945

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 14 février 2001, 208945


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du refus de prendre en considération sa demande d'admission à la Casa Velasquez ;

) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 000 F, avec ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du refus de prendre en considération sa demande d'admission à la Casa Velasquez ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 000 F, avec intérêts au taux légal, en réparation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir ... devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 32 du même décret, le bureau d'aide juridictionnelle "qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ... qu'il désigne" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les demandes d'aides juridictionnelles en vue de se pourvoir devant une juridiction administrative interrompent le délai de recours contentieux à compter de la date à laquelle elles sont adressées à un bureau d'aide juridictionnelle, même lorsque ce bureau n'est pas compétent pour y statuer ;
Considérant que, par jugement en date du 18 décembre 1997, notifié le 2 mars 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mlle X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 800 000 F en réparation du refus de prendre en considération sa demande d'admission à la Casa Velasquez ; que, le 3 mai 1998 étant un dimanche, le délai imparti à Mlle X... pour interjeter appel contre ce jugement expirait le 4 mai 1998 ; que Mlle X... a adressé une demande au bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 4 mai 1998 et transmise le même jour au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, compétent pour l'examiner ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a écarté sa requête comme tardive ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt du 26 janvier 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jacqueline X..., au ministre de l'éducation nationale et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 208945
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 208945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208945.20010214
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