La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2001 | FRANCE | N°210214

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 février 2001, 210214


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdelmalik X..., demeurant La Chevalerais à Baulon (35580) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer à leurs parents M. et Mme Y...
Z... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;<

br> Vu le décret n° 95-304 du 21mars 1995 portant publication de la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdelmalik X..., demeurant La Chevalerais à Baulon (35580) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer à leurs parents M. et Mme Y...
Z... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à leurs parents M. et Mme Z..., de nationalité marocaine ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative que la requête introduite devant le Conseil d'Etat doit être, lorsqu'elle est dispensée du ministère d'avocat, "signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que, malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme X... n'ont pas produit le mandat les autorisant à agir au nom de leurs parents ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée du défaut de mandat des enfants de M. et Mme Z... pour agir au nom de leurs parents doit être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abdelmalik X..., à M. et Mme Y...
Z... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2001, n° 210214
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210214
Numéro NOR : CETATEXT000008047583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-14;210214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award