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14/02/2001 | FRANCE | N°211955

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 février 2001, 211955


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Xiao X... Zhao ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Zhao devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Xiao X... Zhao ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Zhao devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Sur l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS décidant la reconduite à la frontière de M. Zhao :
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'étranger courrait des risques pour sa sécurité s'il devait revenir dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre cet arrêté ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 25 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Zhao, ressortissant de la République populaire de Chine, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressé serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il était contraint de revenir dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. Zhao à l'encontre de l'arrêté du 25 septembre 1998 devant le président du tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que M. Zhao, qui a déclaré être entré sur le territoire français en 1993, est célibataire et n'a pas de charge de famille ; que, s'il affirme vivre maritalement avec une compatriote, sans d'ailleurs établir la réalité de ses assertions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ait porté au droit de l'intéressé au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; que, dès lors, M. Zhao n'est pas fondé à prétendre que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Zhao ;
Sur la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fixant le pays de destination de M. Zhao :
Considérant que la Commission de recours des réfugiés a rejeté le recours formé par M. Zhao contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 juin 1994 refusant l'admission de l'intéressé au statut de réfugié ; que, si celui-ci fait valoir qu'il est de religion catholique et qu'il a participé à une émission, diffusée le 17 juin 1998 sur une chaîne nationale de télévision, consacrée à l'immigration clandestine en provenance de Chine, et s'il soutient qu'il courrait, pour ces motifs, des risques importants pour sa sécurité dans le cas où il devrait revenir dans ce pays, il ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination de l'Etat dont il a la nationalité ; qu'ainsi, en fixant la république populaire de Chine pour pays de destination, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 septembre 1998 déterminent le pays de destination de M. Zhao ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Zhao devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Xiao X... Zhao et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 211955
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 211955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211955.20010214
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