La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2001 | FRANCE | N°212728

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 février 2001, 212728


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Doreen X...
Y...
Z..., de nationalité sri lankaise, en tant qu'il désignait le Sri Lanka comme pays de renvoi ;


2°) de rejeter la demande de Mlle Z... tendant à l'annulation dudit arrê...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 5 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Doreen X...
Y...
Z..., de nationalité sri lankaise, en tant qu'il désignait le Sri Lanka comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Z... tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Z..., de nationalité cinghalaise, a obtenu la qualité de réfugié à la suite d'une décision de la commission des recours des réfugiés du 14 octobre 1992 et la délivrance, à ce titre, d'une carte de résident valable dix ans à compter du 20 avril 1993 ; qu'elle a renoncé volontairement au statut de réfugié le 5 avril 1995 afin de pouvoir se rendre au Sri Lanka, pour des raisons familiales, pendant deux mois après avoir sollicité et obtenu un passeport des autorités sri lankaises valable du 24 juillet 1995 au 24 juillet 2000 ; qu'à son retour en France, elle s'y est maintenue irrégulièrement, après le retrait, en application de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable, de sa carte de résident ; qu'elle a fait l'objet, après le rejet de sa demande de titre de séjour présentée en 1997, d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 octobre 1998, notifié le 8 octobre suivant ;
Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 12 mai 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement annule la décision contenue dans son arrêté du 5 octobre 1998, fixant le Sri Lanka comme pays de destination vers lequel doit être reconduite Mlle Z... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Z..., qui a sollicité et obtenu un passeport des autorités du Sri Lanka, dans les conditions susrappelées, qui a séjourné deux mois dans son pays d'origine sans être inquiétée et qui se borne à invoquer la permanence, en 1998, d'une situation générale difficile dans ce pays à l'égard de la communauté tamoule, était encore exposée personnellement, à la date de l'arrêté de reconduite, à des risques de torture, à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision contenue dans son arrêté fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite ;
Considérant que Mlle Z... n'invoquant aucun autre moyen pour demander l'annulation de cette décision, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il annule la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite ;
Sur les conclusions de Mlle Z... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mlle Z... la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 1999 est annulé en tant qu'il annule la décision fixant le Sri Lanka comme pays dedestination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mlle Z....
Article 2 : La demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 octobre 1998 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Doreen X...
Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 212728
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 212728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212728.20010214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award