Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1999, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Maxim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité roumaine, est entré en France en mars 1996, selon ses propres déclarations dans des conditions irrégulières et que, dépourvu à la date de l'arrêté attaqué de tout titre de séjour en cours de validité, il se trouvait dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il avait épousé le 20 juillet 1998 une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, que de cette union était né en France un enfant et qu'un second enfant était à naître, enfin que son épouse était, à la suite d'une précédente union, la mère d'un enfant français ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment tant à la faible durée de son séjour en France à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et compte tenu de la possibilité offerte à son épouse, qui est titulaire d'un titre de séjour, de demander le bénéfice de la législation sur le regroupement familial, l'arrêté litigieux ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 20 septembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.