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14/02/2001 | FRANCE | N°212819

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 février 2001, 212819


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaddour X..., de nationalité marocaine, demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler la décision de refus de séjour prise

à son encontre le 20 mai 1998 par le préfet des Hauts-de-Seine et le rejet, ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaddour X..., de nationalité marocaine, demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler la décision de refus de séjour prise à son encontre le 20 mai 1998 par le préfet des Hauts-de-Seine et le rejet, le 9 novembre 1998, par le ministre de l'intérieur de son recours hiérarchique contre cette décision ;
3°) de dire qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire français avec autorisation d'exercer une activité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mai 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'un beau-frère et une belle-soeur résident en France, il n'est pas contesté que ses parents, ses frères et soeurs et ses enfants vivent au Maroc, son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant que M. X... soutient, par ailleurs, qu'il a travaillé en France pendant plusieurs années et qu'il a une qualification recherchée de maçon, qu'il a cotisé à une caisse de retraite, qu'il est immatriculé à la sécurité sociale, qu'il disposait en 1995 d'un compte sur livret et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'en dépit de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que, contrairement à ses allégations, M. X... ne résidait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis 8 ans ; qu'ainsi, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 octobre 1998 ;
Considérant que les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour du préfet des Hauts-de-Seine du 20 mai 1998 et contre le rejet par le ministre de l'intérieur le 9 novembre 1998, de son recours hiérarchique contre cette décision sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative,"Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, n'appelle en tout état de cause aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kaddour X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1998
Code de justice administrative L911-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2001, n° 212819
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212819
Numéro NOR : CETATEXT000008017704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-14;212819 ?
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