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14/02/2001 | FRANCE | N°212890

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 février 2001, 212890


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1999, présentée par M.Thami X..., demeurant ... à Saint-Pierre- des Corps (37700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1999 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le Maroc comme pays à destination duquel il doit être recondui

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1999, présentée par M.Thami X..., demeurant ... à Saint-Pierre- des Corps (37700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1999 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le Maroc comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juin 1999, de la décision du 14 juin 1999 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été pris, le 28 juillet 1999, sur le fondement de la décision du 14 juin 1999 lui refusant le séjour ; que s'il excipe de l'illégalité de cette décision, il n'est toutefois pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, ni que n'a pas été respectée la procédure prévue par ladite circulaire, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière avant d'avoir statué sur le recours gracieux dirigé contre la décision lui refusant le séjour, le préfet aurait méconnu les stipulations de cet article ;
Considérant que si M. X... a séjourné régulièrement en France, sous couvert d'une carte de séjour temporaire "étudiant", jusqu'au 9 octobre 1992, sa présence continue sur le territoire français depuis cette date n'est pas établie ; qu'il est célibataire sans enfant et sans attaches familiales significatives en France ; qu'ainsi, la mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait résidé en France depuis plus de quinze ans, ni que son projet d'activité professionnelle ait un caractère sérieux ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 juillet 1999 et de la décision prise à la même date fixant le pays de renvoi par le préfet d'Indre-et-Loire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thami X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 juin 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2001, n° 212890
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212890
Numéro NOR : CETATEXT000008017726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-14;212890 ?
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