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14/02/2001 | FRANCE | N°213192

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 février 2001, 213192


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1999, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Najah ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1999, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Najah ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entré et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... Najah, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 juin 1999, de l'arrêté du 17 juin 1999 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., qui est veuve et âgée de soixante treize ans, est entrée en France pour y rejoindre ses cinq enfants qui y vivent sous le couvert de cartes de résident et y ont chacun fondé une famille ; que, si une correspondance du consulat général de France à Sfax mentionnée par le PREFET DU VAL-D'OISE fait valoir que M. Mohamed Y..., professeur d'enseignement technique domicilié en Tunisie, aurait, lors du dépôt de la demande de visa, assumé la prise en charge de Mme Y..., il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui vit en Tunisie, n'est pas, comme l'a cru le préfet, le fils mais un cousin de Mme Y... ; que celle-ci est hébergée chez un de ses enfants qui subvient à ses besoins ; que l'intéressée, dont les petits-enfants se trouvent, comme ses enfants, tous présents sur le territoire national, n'a plus d'attache familiale effective dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a jugé que l'arrêté du 31 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 août 1999 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme X... Najah et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213192
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 juin 1999
Arrêté du 31 août 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 213192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213192.20010214
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